UNIVERSITE DE DROIT D’ECONOMIE ET DES SCIENCES
D’AIX-MARSEILLE
RAPPORT DE RECHERCHE
DANS LE CADRE DUCOURS DE PROCEDURE CIVILE
LA QUESTION DE L’EFFET SUSPENSIF DE
L’APPEL :
LA PROPOSITION 35 DU RAPPORT COULON
Présenté
par
Victor
GIOIA
Arnaud LEANDRI
Sous
la direction de Monsieur le Professeur
Louis COUPET
TRAVAUX DU D.E.S.S. CONTENTIEUX ET PROCEDURES D’EXECUTION
D’AIX-MARSEILLE
Année 2000/2001
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : LA PROPOSITION 35 DU RAPPORT COULON
TITRE 1 : LES JUSTIFICATIONS DE LA REFORME
CHAPITRE 1 : L’ENGORGEMENT DES
JURIDICTIONS D’APPEL
CHAPITRE 2 : LA PLACE SANS CESSE GRANDISSANTE DE
L’EXECUTION PROVISOIRE
TITRE 2 : LE CONTENU DE LA REFORME
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE
CHAPITRE
2 : LES LIMITES
DEUXIEME PARTIE : CRITIQUE DE LA PROPOSITION 35
TITRE
1 : LES BUTS POURSUIVIS PAR LA REFORME
CHAPITRE
1 : LA LUTTE CONTRE LES APPELS DILATOIRES
CHAPITRE 2 : LE RENFORCEMENT DE L’EFFECTIVITE
DES JUGEMENTS
TITRE 2 : LES RISQUES ATTACHES A LA MISE EN
OEUVRE DE LA REFORME
CHAPITRE
1 : L’ATTEINTE AU DROIT D’APPEL
CHAPITRE
2 : L’ATTEINTE A LA SECURITE JURIDIQUE
CONCLUSION
INTRODUCTION
1. L’amélioration de notre système judiciaire est une préoccupation permanente de nos dirigeants. Chaque gouvernement a pour ambition de moderniser nos institutions judiciaires et de faire de la Justice un outil sans cesse plus performant.
Les différents projets et propositions de réformes participent à cette quête d’une Justice meilleure et plus en phase avec la réalité. Il est impératif que le service public de la Justice tienne compte de l’explosion du nombre des procédures.
2. Tous les domaines sont concernés. Ainsi les institutions judiciaires civiles ont fait l’objet d’un certain nombre de réflexions au cours de l’année 1995.
La tâche fut dévolue par le garde des sceaux de l’époque à un éminent magistrat, Jean-Marie Coulon, président du tribunal de grande instance de Nanterre[1]. Celui-ci rendit à son ministre de tutelle un rapport déclinant 36 propositions destiné à renforcer l’efficacité et la crédibilité de la Justice.
3. Ce précieux rapport Coulon consiste en un condensé de mesures, souvent pragmatiques, dont l’application permettrait de lutter contre l’engorgement de nos juridictions.
Pour arriver à cette fin, M. Coulon préconise l’instauration du principe de l’exécution immédiate des jugements rendus en première instance. Il s’agirait concrètement de renverser le principe que nous connaissons aujourd’hui, contenu dans l’article 539 du nouveau code de procédure civile, selon lequel « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ». L’ambition affichée de cette proposition n° 35 est de lutter contre les recours dilatoires[2].
Cette réforme est ambitieuse car l’effet suspensif de l’appel est une règle traditionnelle de notre procédure civile. Il figurait déjà dans l’ordonnance de Colbert de 1667 et dans le code de procédure civile napoléonien.
En outre ce principe est fortement ancré dans notre conception juridique puisqu’il a pour objet de sauvegarder les droits et intérêts de la partie appelante, provisoirement compromis par la décision rendue en premier ressort.
4. Pour autant, il ne s’agit pas d’une idée complètement nouvelle. Elle apparaissait déjà dans le rapport de Monsieur Daussy sur le fonctionnement et la gestion des cours et tribunaux de1982, ou encore sous la plume de Monsieur Caratini, premier président de la Cour d’appel de Lyon[3]
Par ailleurs, si l’on regarde au-delà de nos frontières, il est des systèmes juridiques qui connaissent ce mode de fonctionnement. C’est notamment le cas de l’Angleterre dont les conceptions pragmatiques tranchent avec les présentations classiques des droits continentaux.
5. Cette proposition n’a pas encore été adoptée par le législateur. Néanmoins, il peut être opportun de se demander si cette mesure était de nature à améliorer notre procédure civile ou, plus largement, notre système juridique.
6. Notre réflexion s’articulera en deux temps. Nous verrons d’une part, ce que contient effectivement la proposition n° 35 du rapport Coulon (Première et partie) et, d’autre part, quelle évaluation critique nous pourrions en faire (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : LA PROPOSITION 35 DU RAPPORT
COULON
7. Avant de s’attarder sur les modalités de la réforme proposée par Jean-Marie Coulon (Titre 2), nous examinerons les raisons qui peuvent justifier l’élaboration de cette proposition (Titre 1).
TITRE
1 : LES JUSTIFICATIONS DE CETTE PROPOSITION
8. Le principe de l’exécution immédiate des jugements rendus en première instance n’est pas une proposition nouvelle (voir supra n°4). Pourtant il semble que celle-ci soit apparue, aujourd’hui encore, nécessaire, selon l’auteur du rapport, pour améliorer le fonctionnement de notre procédure civile.
Sans doute faut-il partir du constat d’un certain
nombre de dysfonctionnements et d’évolutions de notre système juridique .
9. Le constat que nous nous proposons de dresser paraît pouvoir se scinder en deux hémisphères. Il s’agit, en premier lieu, d’évoquer les maux dont souffre la Justice civile aujourd’hui (Chapitre 1), et, en second lieu, de prendre acte de la place toujours grandissante qu’occupe l’exécution provisoire dans les jugements de première instance (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L’ENGORGEMENT DES JURIDICTIONS D’APPEL
10. Il est incontestable que nos juridictions souffrent d’engorgement. Le fait n’est pas nouveau, mais aujourd’hui, les statistiques publiées font craindre que la situation ne devienne incontrôlable. A titre d’illustration, de 1975 à 1995, le nombre de demandes introduites au fond devant les juridictions civiles et commerciales a progressé de 122%. En l’espace de vingt ans le nombre d’affaires en cours a été multiplié par 3,5. Si nous nous laissions aller à faire un calcul prospectif, la barre des deux millions d’affaires pendantes devant nos juridictions serait largement dépassée au cours des deux prochaines années. Nous pouvons noter que les Cours d’appel ne sont pas en reste puisque le taux d’accroissement des demandes devant ces juridictions a été de 208% durant la même période.
Ces données objectives avaient suscité le commentaire suivant de la part de Jean-Marie Coulon : « Le volume des affaires portées devant les juridictions et la durée des instances qui en découle laissent à penser que la justice sera probablement paralysée, essentiellement au niveau des cours d’appel en l’an 2000 »[4]
Cette lenteur est une cause du discrédit dont souffre notre Justice et qui est profondément ressenti par l’opinion publique.
11. Or, le droit à la Justice, c’est-à-dire, concrètement, le droit d’obtenir une décision de justice, est un droit fondamental de l’homme moderne.
Au niveau national cela se caractérise par une protection constitutionnelle de ce droit au droit. Par ailleurs, les juges du fond n’hésitent pas à condamner l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire[5]. Il s’agit de sanctionner un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle.
Le manque de célérité dans l’obtention d’un jugement est également condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le fondement du célèbre article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui consacre le droit à un procès équitable[6].
CHAPITRE 2 : LA PRATIQUE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
12. L’exécution provisoire est la possibilité, donnée par la loi ou par le juge, au gagnant de faire exécuter un jugement dès sa signification malgré l’effet suspensif des voies de recours. Son régime est contenu dans les articles 524 et suivants du NCPC.
L’exécution provisoire a la faveur du législateur qui y voit un moyen de lutter contre l’engorgement des juridictions, si bien que, autrefois exceptionnel car considéré comme attentatoire au droit d’appel, elle occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante.
13. De la lecture des articles du NCPC précités se dégagent trois séries d’hypothèses.
Il y a d’abord des cas dans lesquels la loi interdit l’exécution provisoire. Un premier cas est posé par l’article 515 du NCPC déclarant que « l’exécution provisoire ne peut en aucun cas être ordonnée pour les dépens ». En cette matière, l’accessoire ne suit pas le principal. Ajoutons que la jurisprudence a fait suivre aux sommes allouées au titre de l’article 700 du NCPC le même régime[7]. Un second cas est édicté par l’article 1080-1 du NCPC selon lequel « la prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l’exécution provisoire ».
Il y a ensuite d’autres cas où l’exécution provisoire est de droit. Contrairement à la catégorie précédente, la diversité et le nombre des textes qui prescrivent cette exécution provisoire rendent l’établissement d’une liste exhaustive difficile. Contentons-nous ici de faire état de l’article 514 alinéa 2[8] qui dresse une liste exemplative de ces situations, faisant notamment référence aux ordonnances de référé ou des ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ; ou encore de l’article 155 du décret du 27 décembre 1985 relatif aux procédures collectives[9].
Il y a enfin une dernière série d’hypothèses où l’exécution de plein droit est facultative. En dehors des hypothèses où elle est de droit et celles dans lesquelles la loi l’interdit, l’exécution provisoire peut toujours être demandée par les parties ou, depuis une réforme de 1973, prononcée d’office par le juge qui a une totale liberté d’appréciation.
Faut-il encore rajouter à cela les cas où les voies de recours ordinaires ne sont pas ouvertes en raison de la valeur ou de la nature du litige (seul le pourvoi en cassation étant possible, mais il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction)[10].
Etant donné que le champ d’application de l’exécution provisoire est pratiquement absolu et que les juges y ont très souvent recours, on peut légitimement se demander si aujourd’hui le principe énoncé par l’article 539 du NCPC, qui dispose que l’appel a un effet suspensif, n’est pas suranné. En effet, on constate que l’exécution provisoire tend à devenir le principe et l’effet suspensif, l’exception[11].
14. Toutefois l’exécution provisoire n’a pas un effet absolu. En premier lieu, elle ne peut être prononcée que pour une partie seulement de la condamnation si le juge l’estime utile. En second lieu, comme nous l’avons vu, elle ne peut s’appliquer qu’à la condamnation principale de sorte que, selon les dispositions de l’article 515 alinéa 2 du NCPC, « En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépends ». En dernier lieu, elle reste soumise à un contrôle puisque le premier président de la Cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire, par application de l’article 524-2 du NCPC « Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
15. Malgré tout, à l’issue d’un tel constat, on comprend aisément que la proposition 35 du rapport Coulon ait pu remettre au goût du jour l’idée de l’exécution immédiate des jugements de première instance. En effet, il est possible qu’elle puisse répondre aux difficultés d’encombrement de nos juridictions (voir infra n°). De plus, il apparaît clairement que dans les faits l’exécution immédiate est quasiment consommée en raison de l’utilisation de l’exécution provisoire. Il nous reste désormais à étudier en détail ce que contient cette proposition n°35.
TITRE 2 : LE CONTENU DE LA DE REFORME
16. Selon les propres termes de l’initiateur de la réforme, « il ne s’agit pas ici de se dégager des grands principes qui fondent notre Etat de droit, tel le double degré de juridiction… »[12].
Concrètement, la réforme proposée ne tend pas à renoncer au principe du double degré de juridiction qui est un des piliers de notre procédure, mais de renverser la règle énoncée par l’article 539 du NCPC selon laquelle le délai de recours ou, plus encore, l’exercice du recours, sont suspensifs.
17. Cela revient ainsi à poser le principe de l’exécution immédiate des jugements de première instance (Chapitre 1). Cependant l’auteur du rapport a prévu des limites à l’application de ce principe afin de protéger les intérêts légitimes du perdant (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE L’EXECUTION IMMEDIATE DES JUGEMENTS DE
PREMIERE INSTANCE
18. Comme nous l’énoncions plus haut, notre droit positif connaît le principe de l’effet suspensif de l’appel ce qui revient à dire que les jugements rendus en première instance ne peuvent être exécuter immédiatement, sauf les cas où l’exécution provisoire est possible (voir supra n°13).
La proposition n°35 du rapport coulon a pour objet de renverser ce principe en rendant immédiatement exécutoires tous les jugements rendus par les juridictions de première instance et ce sans aucune formalité. « L’exécution immédiate n’est rien d’autre que l’exécution provisoire devenue principe »[13].
19. Toutefois, nous pouvons nous demander si l’exécution immédiate tenait ou non-compte du délai de trêve (généralement de 15 jours) pendant lequel le perdant peut faire appel. En effet, le rapport ne précise pas le moment à partir duquel le jugement serait effectivement exécutoire.
Or, ce délai de trêve est important pour le perdant. C’est une période de réflexion lors de laquelle il peut analyser la décision qui a été rendue à son encontre. Il peut en apprécier la crédibilité en se départissant de la notion de « fulgurance » attachée au prononcé de la sentence.
20. J.M. Coulon a tout de même pris soins d’accompagner la mise en œuvre du principe de l’exécution immédiate des jugements de première instance d’un certain nombre de limites destinées à préserver les intérêts légitimes du perdant dans le dessein d’éviter toute injustice.
CHAPITRE 2 : LES LIMITES ACCOMPAGNANT LA REFORME
21. J.M. Coulon ne sacrifie pas tout sur l’autel de la célérité. Ainsi assortit-il la mise en place de l’exécution immédiate des jugements de première instance d’un certain nombre de limites propres à annihiler les risques les plus patents de cette réforme.
Le but recherché est la sauvegarde des intérêts légitimes du perdant qui peut espérer une réformation par la mise en œuvre de son droit d’appel. L’instauration de cette « ligne de vie » se décline en trois modalités.
22. Il s’agit, en premier lieu, d’interdire l’exécution immédiate dans certains cas limitativement énumérés par la loi. Pour l’essentiel la proposition de M. Coulon reprend ici les hypothèses pour lesquelles le droit positif excluait déjà l’exécution provisoire. Nous pouvons citer à titre d’exemple l’état et la capacité des personnes, les prestations compensatoires et les frais et dépends irrépétibles de l’article 700 du NCPC. Mais encore certaines mesures comme l’expulsion ou la démolition pour lesquelles le retour au statu quo ante serait impossible en cas de réformation.
23. On trouve, en second lieu, la possibilité pour le juge de première instance d’écarter l’exécution immédiate, d’office ou à la demande des parties, par une décision motivée.
Il pourrait encore la subordonner à la constitution de garanties par le bénéficiaire telles le cautionnement, la consignation ou la constitution d’un séquestre.
Le caractère exécutoire du jugement pourrait en outre être tempéré par l’octroi d’un délai de grâce accordé par le juge prononçant la condamnation ou, ultérieurement, par le juge des référés ou le juge de l’exécution. Citons à titre d’illustration l’article 1244-1 du code civil en matière de droit des obligations.
24. Persiste, en dernier lieu, la faculté pour le Premier Président de la Cour d’appel de suspendre l’exécution immédiate. Serait sans doute maintenue la référence à « des conséquences manifestement excessives » que l’on trouve dans l’actuel article 524 du NCPC.
D’une manière générale, il s’agirait de renforcer le nombre d’hypothèses dans lesquelles il serait possible de suspendre l’exécution immédiate en légalisant par exemple un certain nombre de décisions jurisprudentielles qui reposent, notamment, sur les notions de « violation des droits de la défense », d’« excès de pouvoir » ou d’« erreur de droit manifeste ».
En contrepartie, l’article 1009-1 du NCPC, applicable devant la Cour de cassation, pourrait être transposé à la Cour d’appel. Cette transposition aurait pour résultat de permettre au Premier Président de la Cour d’appel de décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifierait pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
25. Cette réforme aboutirait donc à la remise en cause du principe de l’effet suspensif de l’appel tel que nous le connaissons aujourd’hui. Compte tenu du constat que nous avons dressé, qui repose pour une grande part sur la généralisation de l’exécution provisoire, le passage à l’exécution immédiate ne pourrait pas être considéré comme une révolution.
Pour autant, ce changement ne serait pas complètement anodin. Pour preuve le débat doctrinal qu’a suscité et que suscite encore la proposition n° 35 du rapport Coulon.
DEUXIEME
PARTIE : LA CRITIQUE DE LA PROPOSITION 35 DU RAPPORT COULON
26. Se fondant sur le constat des nombreux dysfonctionnements dont souffre notre justice civile, l’auteur du rapport a formulé un certain nombre de propositions de réformes. Parmi elles, la proposition n°35 a pour objet de lutter contre l’engorgement de nos juridictions d’appel par une limitation des appels dits « dilatoires ».
L’exécution immédiate, légalement instituée en lieu et place de l’effet suspensif de l’appel, doit corrélativement rendre aux décisions de première instance l’importance dont elles étaient privées de facto par les dispositions de l’article 539 du NCPC.
27. Cependant, si les buts poursuivis par la réforme sont louables (Titre 1), il reste qu’un certain nombre de dangers pourraient découler de la mise en œuvre du principe de l’exécution immédiate (Titre 2).
TITRE 1 :
LES BUTS POURSUIVIS PAR LA REFORME
28. Passant par la lutte contre les appels dilatoires (Chapitre 1), la finalité de la proposition n°35 est de permettre des décisions plus rapides, ou en réalité plus satisfactions pour le justiciable auquel il est souvent difficile d’expliquer qu’il devra attendre plusieurs mois, voire plusieurs années l’exécution d’une décision qui a consacré son bon droit.
Pour autant, il ne faut pas confondre célérité et bonne justice pas plus qu’il ne faut confondre célérité et crédibilité. Car il semble que c’est davantage d’un manque de crédibilité dont souffre notre justice et qu’en tout état de cause, la rapidité ne serait être une fin en soi.
Si nous prenons en compte ces considérations il semble alors que la principale conséquence de la réforme serait de redonner aux jugements de première instance leur vraie place (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA LUTTE CONTRE LES APPELS DILATOIRES
§ 1 : La notion de dilatoire
29. Quelques statistiques s’imposent à nouveau : 20% des décisions de première instance sont frappées d’appel. Parmi elles 25% sont réformées. Une analyse tout à fait logique, à laquelle semble adhérer J.M. Coulon, consiste à considérer que 75% de ces appels sont dilatoires ou du moins réputés tels.
Cette situation de fait étant la cause de l’engorgement des juridictions du second degrés, il convient dès lors de prendre des mesures capables d’y remédier.
En généralisant l’exécution immédiate des jugements de première instance, on découragerait certainement un grand nombre de plaideurs qui ne pourraient plus trouver dans la procédure d’appel un moyen de gagner du temps en échappant pour quelques temps encore à leurs responsabilités. Cette sorte de moratoire de mauvaise foi, acquis de façon tout à fait légale au détriment du gagnant, participe du sentiment d’une justice lente et hésitante.
Cependant, cette conception n’est pas unanimement partagée et une partie de la doctrine considère qu’il s’agirait d’une mauvaise réforme.
§ 2 : Appréciation critique de la notion de dilatoire
30. En effet, l’analyse de JM Coulon qui sert de fondement à sa proposition n°35, ne serait pas à même de luter contre les appels dilatoires car pour certains auteurs il est impossible de tirer des conclusions trop simples des statistiques précédemment avancées (voir supra n°29).
Le désaccord semblerait provenir d’une divergence quant au contenu de la définition du « dilatoire ». Ainsi selon Me. Bruno Chain, le dilatoire serait le fait de résister à un droit et non pas de contester un droit[14]. Or, les chiffres dont nous disposons ne permettent pas d’effectuer le départ entre ces deux stratégies. Ceci est fâcheux puisque, s’il est condamnable de résister à un droit reconnu à autrui, il peut être tout à fait légitime de le contester.
31. A l’appui de cette critique, nous pouvons faire état d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 1976 qui a précisé que « le seul fait pour l’appelant d’être débouté de son appel n’est pas constitutif d’un abus » [15].
Selon la Haute cour, il faut distinguer l’abusif du dilatoire. L’appel abusif serait constitué par l’absence « de moyens sérieux ». Ainsi, a été jugé comme abusif l’appel au soutien duquel l’appelant faute de moyens utiles a allégué de mauvaise foi des faits inexacts[16].
L’appel abusif devient dilatoire si l’appelant cherche manifestement à gagner du temps et à retarder le payement de ce qu’il peut devoir alors que ses prétentions ou ses moyens sont manifestement infondés[17]. A titre d’illustration, a été considéré comme dilatoire un appel qui n’a pas été soutenu[18] ou encore le fait qu’un appelant n’ait pas déposé ses conclusions dans les délais impartis[19].
32. Pour compléter l’analyse critique des statistiques rendant compte du dilatoire, il convient de préciser, même si cela est évident, qu’elles dressent un constat a posteriori qui permet difficilement de mesurer la mauvaise foi des parties appelantes qui, par hypothèse, ne savaient pas, pour la majorité d’entre elles, qu’elles allaient succomber en appel.
33. Par ailleurs, si l’on met en perspective le nombre sans cesse grandissant d’affaires pour lesquelles a été décidée l’exécution provisoire et l’accroissement du nombre des procédures d’appel que l’on a connu ces dernières années, il paraît difficile de soutenir que l’exécution immédiate serait la solution idoine pour lutter contre l’engorgement des juridictions d’appel.
§ 3 : Les sanctions actuelles en matière d’appels abusifs et dilatoires.
34. Au surplus, le rapport Coulon propose des remèdes au dilatoire alors qu’il existe dans notre arsenal législatif un certain nombre de solutions efficaces qui sont de nature à luter contre ce phénomène.
En effet, l’article 559 du NCPC dispose qu’en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile pouvant atteindre 10 000 Francs.
De plus, des dommages et intérêts peuvent être accordés pour sanctionner l’exercice abusif du droit d’appel. Ils ne sauraient être accordés d’office, mais doivent faire l’objet d’une demande expresse tout comme les sommes réclamées au titre de l’article 700 du NCPC.
35. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle de l’avocat qui doit conseiller son client sur l’opportunité de l’appel.
Aussi, serait-il davantage opportun d’améliorer la qualité des jugements de première instance pour parvenir à enrayer le nombre exponentiel des appels.
Dans cette optique, la proposition n°35 du rapport Coulon pourrait être un moyen efficace d’atteindre cet objectif dans la mesure où elle donnerait à ces décisions une importance plus grande.
CHAPITRE 2 : RENFORCER L’EFFECTIVITE DES DECISIONS DU PREMIER
DEGRE
36. Le droit d’appel qu’offre le code de procédure civile est aujourd’hui largement utilisé par les justiciables puisqu’une affaire sur cinq va en appel. Nous avons vu qu’il en résulte un encombrement des juridictions qui nuit à l’image de la justice auprès des justiciables.
Il est alors normal que nos représentants s’attachent, dans le cadre du mandat que nous leur accordons, à lutter contre ces dysfonctionnements. Or, la tâche n’est pas aisée compte tenu de l’augmentation du nombre d’affaires qu’il échet à nos tribunaux de juger.
Une des solutions serait donc de passer à l’application du principe de l’exécution immédiate des décisions de première instance.
Nous avons vu que prise comme un remède direct à l’expansion des appels dilatoires, cette proposition est discutable.
37. Cependant, il semble également permis de se demander si l’application de cette réforme n’a pas pour effet d’arriver aux résultats escomptés par un biais différent.
La mécanique serait la suivante. Si l’on rendait l’exécution immédiate de droit pour chaque décision du premier degré, on renforcerait formidablement la responsabilité de celles-ci au sein de l’ordre juridique.
En effet, on a le sentiment aujourd’hui que le véritable procès n’intervient qu’en appel, de sorte que la procédure de première instance ne serait qu’un galop d’essai au cours de laquelle les plaideurs testeraient leur argumentation pour que celle-ci arrive bien rodée devant les magistrats du second degré.
Il faut dire que l’organisation judiciaire française participe de ce phénomène puisque les magistrats du second degré sont de facto plus qualifiés que ceux du premier. On accorde donc plus de crédit aux arrêts d’appel qui ne peuvent être que de meilleure qualité. En tout état de cause l’affaire ne pourra plu être réexaminée, du moins en fait.
Si cette procédure est un gage de bonne justice, elle a un coût en rapidité. Et nous revenons à la réforme.
38. Si l’on veut lutter véritablement et massivement contre l’encombrement des juridictions d’appel il faut améliorer la qualité des jugements de première instance afin que les justiciables acceptent et comprennent les jugements rendus (le rôle de l’avocat de l’avocat est ici déterminant, précisons qu’un des aspect de la réforme est de renforcer le rôle de l’avocat et partant, sa responsabilité). La crédibilité des jugements serait alors décuplée dissuadant ainsi nombre de parties d’interjeter appel.
Or l’on peut soutenir qu’en augmentant l’effectivité des jugements on pourrait parvenir, par une sorte d’effet de levier, à en améliorer la qualité. Il s’agirait en fait d’augmenter le taux d’achèvement des litiges devant les juridictions du premier degré ce qui aurait nécessairement pour conséquence d’abréger les délais de procédure.
39. Toutefois, il faudrait pour que cette mécanique se mette en place, que la proposition n°35 soit accompagnée d’un certain nombre de modifications techniques.
En effet, le renforcement de l’effectivité des jugements de première instance nécessiterait que soit revue l’organisation des carrières de la magistrature afin que des juges confirmés siègent en première instance. Cette idée semble pouvoir être étayer par les statistiques dont nous disposons et qui montrent que le taux d’appel est plus élevé en matière prud’homale et commerciale, précisément là où les magistrats ne sont pas des professionnels.
Enfin, cette doléance paraît d’autant plus pertinente que l’on se dirige vers une généralisation du système des juges uniques dans les juridictions du premier degré ce qui augmente encore la responsabilité de ceux-ci.
TITRE 2 :
LES RISQUES ATTACHES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME
40. Pour ne pas être totalement nouvelle, cette réforme n’en est pas moins audacieuse. Pour preuve, la place que lui a réservé son auteur au sein de son rapport, la 35 ème. Cet argument, peut être facile, semble pourtant défendable. On peut avancer que si cette proposition avait été incontournable pour l’amélioration de notre procédure elle aurait mieux figuré. Si J.M. Coulon l’a placé à la fin, c’est peut être qu’il pensait qu’elle ne serait pas retenue par le législateur.
En tout état de cause, l’adoption d’une telle réforme ne serait pas sans comporter un certain nombre de risques qu’il convient ici d’aborder. Voyons, d’une part, l’atteinte au droit d’appel (Chapitre 1) et, d’autre part, l’atteinte à la sécurité juridique (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L’ATTEINTE AU DROIT D’APPEL
41. Le droit d’appel, communément admis comme un des piliers de notre procédure, n’a pourtant aucun fondement textuel. En revanche, il a reçu une consécration jurisprudentielle aussi bien dans l’ordre judiciaire[20] que dans l’ordre administratif[21]. Le Conseil constitutionnel quant à lui, s’il lui refuse une valeur constitutionnelle, n’en protège pas moins le principe par le truchement du principe d’égalité[22].
Il ressort de ces constations que le droit d’appel ou, plus généralement, le double degré de juridiction, est l’une des composantes du droit à un procès équitable. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un droit absolu, on peut s’interroger sur l’opportunité de renverser le principe de l’article 539 du NCPC. N’ y aurait-il, pas comme certains le soutiennent, une atteinte au droit d’appel ?
42. En effet, appliquer immédiatement un jugement sans se soucier de préserver les droits du perdant pourrait avoir pour conséquence de rendre illusoire la possibilité reconnue à celui-ci de faire appel.
Le perdant ayant exécuté le jugement de première instance n’aurait sans doute plus les moyens financiers pour interjeter appel.
En outre, l’abattement voire la vexation consécutive à l’exécution immédiate de la sentence pourrait également le dissuader de saisir les juridictions du second degré. On pourrait ainsi aboutir à un renforcement du sentiment de défiance à l’égard de la justice.
43. Enfin, on peut s’interroger sur le fait de savoir si les magistrats d’appel osent réformer les décisions du premier degré immédiatement exécutoire. Ne seront-ils pas réticents à remettre en cause une solution dont les effets sociaux se seront fait ressentir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années ? Le justiciable, la plupart du temps non-juriste, ne sera-t-il pas troubler par la remise en cause d’un jugement dont il aura pu constater les effets ?
Pour ces différentes raisons on peut déjà douter de l’opportunité de cette réforme. Or, il en existe d’autres liées au trouble qui serait causé à la sécurité juridique.
CHAPITRE 2 : L’ATTEINTE A LA SECURITE JURIDIQUE
44. Nous l’avons répété, la qualité d’une justice se mesure à sa crédibilité. Or, on ne croit qu’à ce qui dure. Si l’on en revient à l’instauration de l’effet immédiat des jugements de première instance, on peut se demander quel serait l’impact, chez les justiciables, des réformations intervenues en appel. A coup sûr l’incompréhension voire la défiance s’instaurerait.
Voyons ici comment se manifesterait cette insécurité juridique en s’attachant d’une part aux rapports des parties au procès entre elles (§1) et, d’autre part, aux rapports entre les parties et les tiers (§2).
§ 1 : Le sort des parties au procès.
45. L’adoption de la réforme permettrait au gagnant, sauf les cas de suspension d’exécution, d’exiger du perdant qu’il se soumette à la décision rendue par les premiers juges. Concrètement le premier pourra donc forcer le second à s’exécuter immédiatement alors même qu’il conteste la décision rendue.
On le devine bien, la difficulté viendra en cas de réformation en appel. Puisque le perdant de première instance s’est exécuté, il est normal qu’il exige à son tour que justice soit faite.
Si la sentence portait sur une somme d’argent, il demandera qu’elle lui soit rendue, mais qu’en ira-t-il si l’accipiens est désormais insolvable ?
De la même manière si la condamnation avait trait à une obligation de faire telle que l’interdiction d’exécuter une obligation contractuelle, comment pourra-t-on revenir au statu quo ante ?
Toutes ces difficultés que l’on retrouve par ailleurs dans le droit des obligations lorsque intervient une résolution seraient de nature à créer des cas d’insécurité juridique, difficilement compréhensibles par les parties au litige et proprement intolérables pour les tiers.
§ 2 : Le risque pour les tiers.
46. Nul ne peut empêcher le gagnant de première instance de disposer des biens q’un juge lui aurait attribué. Ainsi, il aura pu disposer de ce bien au profit d’un tiers de bonne foi qui pouvait ignorer la fragilité du lien de propriété unissant le bien et son vendeur. Or, si son auteur venait à être rétroactivement privé de la propriété dudit bien par l’effet d’une décision de justice, c’est le tiers-acquéreur qui en pâtirait.
Il paraît dès lors inopportun de généraliser ce risque que l’on trouve dans le droit des successions avec la vente de la chose d’autrui (indivision) et parfois dans les procédures collectives à la suite des demandes de nullité des actes accomplis pendant la période suspecte (art. 107 de la loi du 25/01/1985).
47. Enfin, certains observateurs avancent que l’insécurité juridique est inhérente à cette réforme car elle fragilise la parole du juge.
Dans le droit positif, l’appel a un effet suspensif mais rien n’empêche le juge de renforcer sa décision en l’assortissant de l’exécution provisoire. Avec la proposition n°35 du rapport coulon, l’exécution sera immédiate mais le juge pourra décider que la décision qu’il rend n’est pas immédiatement exécutoire. Et à Bruno Chain d’en conclure qu’ « il vaut mieux renforcer la décision rendue en l’assortissant de l’exécution provisoire que de l’affaiblir par une absence d’exécution »[23].
CONCLUSION
48. Le constat de l’application de cette réforme serait certainement mitigé. Certes, il serait intéressant de restaurer l’imperium du premier juge car cela conduirait naturellement à un débat contradictoire organisé et complet dès le début de l’instance mais il n’est pas évident qu’il aurait utilement remédié à l’engorgement des juridictions d’appel.
49. En ce qui concerne la célérité de la justice il semble que le problème soit mal posé. En effet, il est impossible ici de séparer le rapide du bien. Le justiciable mécontent fera toujours appel d’un mauvais jugement, celui de mauvaise foi aura toujours la possibilité d’encombrer les Cours d’appel par des recours en suspension d’exécution. La parade paraît alors simple mais sans doute l’est-elle trop : il suffirait d’améliorer les jugements de première instance et de diminuer la période qui sépare le moment où on fait appel de celui où est rendue la décision d’appel. Nul doute que cette solution ressortit de la compétence de la loi de finance.
I - TRAITES :
- GUINCHARD (S) : Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, 1998.
- CADIET (L) : Droit judiciaire privé, 3e éd., Litec, 2000.
- COUCHEZ (G) : Procédure civile, 11e éd., Armand Colin, 2000.
- GUINCHARD (S) et VINCENT (J) : Procédure civile, Précis Dalloz, 1998.
- CHARRIER (JL) : Code de la Convention Européenne des droits
de l’Homme, Litec, 2000.
- COULON (JM) : Réflexions et propositions sur la procédure civile, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, La documentation française, coll. des rapports officiels, 1997.
- CARATINI (M) : Les réponses de la justice à l’accroissement des contentieux, Gaz. Pal. 1987, I, doct. p. 36.
-
Civ. 3e 25 avril 1969 : Bull. civ., III, n°329.
-
Civ. 3e, 11 déc. 1969 : Bull. civ., III, n°820 et Com. 19 fév.
1984 : Bull. civ., IV, n°82.
-
Civ. 2e 24 avril 1974 : gaz. pal. 1974, I, somm. p. 126.
- Civ. 3e 7 déc. 1976 : D.
1976, IR, p. 121 ; Gaz. Pal. 1977, I, somm. p. 85 ; Bull. civ., III,
n°442.
- Civ. 2e, 8 déc. 1982 : Gaz. Pal. 1983, I, pan. p. 133, note S. G.
- Civ. 1e 23 janv. 1983 : JCP éd. G 1985, IV, 128.
- Congrès des avocats, septembre 1997, sur le thème du traitement de l’urgence : « L’exécution provisoire… L’exécution immédiate ».
[1] Voir en annexe doc. 1.
[2] Jean-Marie Coulon : Réflexions et propositions sur la procédure civile, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, La documentation française, collection des rapports officiels, 1997, p. 108.
[3] M. Caratini, « les réponses de la justice à l’accroissement des contentieux » : Gaz. Pal. 1987, I, doct. p. 36.
[4] J-M Coulon : Ibid., p. 14.
[5] Voir par ex. TGI Paris, 6 juill. 1994 : Gaz. Pal. 24 août 1994, p. 37 note S. Petit. A été sanctionné un délai de trois ans entre la déclaration d’appel et la date fixée pour la première plaidoirie.
[6] A titre d’exemple, aff. Neumeister c/ Autriche du 7 juin 1968 série A, n°8 citée par J.L. Charrier : Code de la Convention Européenne des droits de l’Homme, Litec, 2000.
[7] Civ. 1e 23 janv. 1983 : JCP éd. G 1985, IV, 128.
[8] Art. 514 al. 2 NCPC : « Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
[9] Art. 155 al. 1 Décr. 27 déc. 1985 : « Les jugements et ordonnaces rendus en matière de redressement et liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire… »
[10] Le taux de ressort est désormais de 25 000 F en matière civile et de 22 000 F par chef de demande en matière prud’homale.
[11] Congrès des avocats, septembre 1997, sur le thème du traitement de l’urgence : « Lexécution provisoire… L’exécution immédiate ».
[12] J.M. Coulon : Ibid. p. 108
[13] Jacques Héron : autour du rapport Coulon, Dalloz, thèmes et commentaires, 1997, p. 125.
[14] Bruno Chain : Autour du rapport Coulon, préc. p. 113.
[15] Civ. 3e 7 déc. 1976 : D. 1976, IR, p. 121 ; Gaz. Pal. 1977, I, somm. p. 85 ; Bull. civ., III, n°442.
[16] Civ. 3e 25 avril 1969 : Bull. civ., III, n°329.
[17] Civ. 3e, 11 déc. 1969 : Bull. civ., III, n°820 et Com. 19 fév. 1984 : Bull. civ., IV, n°82.
[18] Civ. 2e 24 avril 1974 : gaz. pal. 1974, I, somm. p. 126.
[19] Civ. 2e, 8 déc. 1982 : Gaz. Pal. 1983, I, pan. p. 133, note S. G.
[20] Civ. 14 mars 1911.
[21] CE 4 fév. 1944, Vernon.
[22] Décision « sécurité et liberté » des 19 et 20 janvier 1981
[23] B. Chain : préc. p. 113.