Université de Droit, d’Economie et des Sciences
d’Aix-Marseille
Faculté de Droit et de Science Politique
LA
CLAUSE COMPROMISSOIRE
EN MATIERE CIVILE
Mémoire
pour le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
de
Contentieux et procédures d’exécution
présenté
et soutenu par
Julien BERNARD
en
septembre 2001
Sous
la direction de Monsieur le Professeur
Louis COUPET
Sommaire
Introduction
Un
litige traduit un conflit d’intérêts qui peut se résoudre amiablement selon des
modes classiques tels que la conciliation, la médiation[1]
ou la transaction[2]. A défaut,
si toutes les tentatives ont échoué, il faut songer à demander l’intervention
d’un tiers qui est investi d’une mission de jugement et on entre alors dans la phase
contentieuse. C’est classiquement une juridiction d’Etat et la décision rendue
par cette juridiction doit s’imposer aux parties, le rôle du juge étant de
satisfaire l’ordre social.
Il
est un principe fondamental du droit français selon lequel on ne peut renoncer
à bénéficier de la protection du juge étatique, aux voies de recours
judiciaires. Il existe pourtant une alternative à l’intervention de la
juridiction étatique, celle de la juridiction arbitrale, choisie par les
parties.
Le
juge étatique serait sur le plan historique une forme évoluée de l’arbitrage.
Aujourd’hui, il détient en France son pouvoir du peuple et il rend la Justice
en son nom ; cependant, en matière d’arbitrage, l’arbitre rend la Justice
au nom des parties[3].
Depuis
vingt ans, les institutions judiciaires doivent faire face à une constante
inflation des procédures qui lui sont soumises, le stock des dossiers en cours
dans les juridictions ne cessant d’augmenter ainsi que les délais de jugement.
Partant,
on a pu légitimement s’interroger sur l’opportunité de recourir à des modes
alternatifs de règlement des différends[4].
Parmi
eux, l’arbitrage représente le mode de règlement alternatif des conflits par excellence
face à la lenteur et à la lourdeur des procédures judiciaires[5].
C’est ainsi que la Justice arbitrale s’est logiquement imposée dans le paysage
judiciaire français depuis les années quatre-vingt[6].
Afin
de mieux appréhender l’arbitrage et ses instruments, nous centrerons nos propos
introductifs sur la notion d’arbitrage, son intérêt, et son évolution
historique.
§ 1. - La notion d’arbitrage
1) Définition
L’arbitrage
est un mode de résolution des litiges par lequel un tiers indépendant règle le
contentieux qui oppose plusieurs parties. Ce tiers, juge ou tribunal arbitral,
exerce une mission juridictionnelle et il tranche le différend en rendant une
décision, la sentence arbitrale.
La
source des pouvoirs de l’arbitre est particulière dans la mesure où la mission
juridictionnelle trouve sa source dans la volonté des parties au conflit. En
effet, l’arbitre rend la Justice au nom des parties car il n’appartient pas à
l’ordre juridictionnel étatique : le pouvoir juridictionnel des arbitres a
donc une source conventionnelle. Cette convention est la convention d’arbitrage
et elle peut prendre deux formes : la clause compromissoire insérée dans
le contrat qui se trouve être à l’origine du litige ; ou le compromis qui
est une convention d’arbitrage mise en place après la survenance du litige,
soit parce qu’il n’y avait pas de clause compromissoire et que les parties au
litige souhaitent désigner un arbitre pour trancher le litige, soit parce que
la clause n’était pas valable, soit parce que la source du contentieux n’avait
pas pour origine un contrat.
L’investiture
des arbitres n’est pas tirée de l’Etat, pourtant le juge arbitral se comporte
comme un juge étatique car il exerce une mission juridictionnelle ; les
sentences doivent être motivées et elles sont caractérisées par l’autorité de
chose jugée (articles 1469 et 1476 du nouveau Code de procédure civile).
L’arbitrage
a une nature hybride, à la fois juridictionnelle et conventionnelle, ce qui
explique qu’on retrouve des textes relatifs à l’arbitrage dans le nouveau Code
de procédure civile (livre IV, titres I, II, III et IV, consacrés aux
conventions arbitrales, à l’instance arbitrale, à la sentence arbitrale et aux
voies de recours) et dans le Code civil (définitions de la clause
compromissoire et du compromis).
2) L’arbitrage
et les notions voisines
La
conciliation : c’est un mode de règlement d’un différend par accord des
parties obtenu avec l’aide d’un tiers, le conciliateur. Cet accord est souvent
concrétisé dans un procès-verbal de conciliation signé par les parties et le
conciliateur ; mais ce procès-verbal n’est d’aucune façon comparable à une
sentence arbitrale car ce n’est pas une décision juridictionnelle qui lie les
parties.
Cette
technique présente des avantages : elle peut être mise en œuvre rapidement,
elle est peu coûteuse et la procédure est souvent informelle.
Dans
le cadre des relations d’affaires, la conciliation peut également être
utilisée, ce à quoi recourt fréquemment la Chambre arbitrale de Paris.
L’inconvénient
majeur de la conciliation tient à l’issue donnée au litige : c’est une
transaction, un contrat qui pourra ne pas être exécuté.
L’expertise :
c’est l’examen par une personne connue pour ses compétences d’un litige ou d’un
point particulier de celui-ci, généralement technique, et à propos duquel il
fait connaître son avis. Le rôle de l’expert est de délivrer un avis technique
mais il ne juge pas le litige puisqu’il ne doit jamais porter d’appréciation
d’ordre juridique (article 238 du nouveau Code de procédure civile). Le juge
n’est jamais lié par le résultat de l’expertise.
La
transaction : c’est une convention par laquelle les parties mettent fin à
un litige né ou à naître en effectuant des concessions réciproques[7].
La transaction est un contrat qui a l’autorité de chose jugée entre les
parties(articles 2044 à 2058 du Code civil). Elle permet de régler un conflit
de manière amiable.
La
circulaire du 6 février 1995 est le signe d’une volonté politique de
développement du règlement alternatif des différends : la transaction autorise
notamment l’Administration centrale et les collectivités territoriales à régler
les litiges qu’elle n’aurait pas pu faire résoudre par un arbitre.
La
procédure simulée ou mini-trial : c’est un mode amiable de règlement des
conflits qui comporte deux phases : une première au cours de laquelle les
parties procèdent à des échanges de documents, de pièces, de mémoires et
conclusions et plaident devant la partie adverse. On simule un procès en
présence d’un conseiller neutre. Dans une seconde phase, le conseiller délivre
un avis éclairé. Les parties entament alors une négociation visant à aboutir à
une transaction, le but étant souvent d’éviter une mauvaise publicité liée à un
procès sur la place publique.
§ 2. - L’intérêt de l’arbitrage
1) Les
avantages de l’arbitrage
La
rapidité du traitement des litiges : le délai maximal par défaut d’une
procédure arbitrale est de six mois, renouvelable ; de plus, les parties
peuvent renoncer aux voies de recours en acceptant par avance une décision en
premier et dernier ressort. Pour un dossier classique, on parvient à une durée
moyenne de résolution du litige allant de deux à trois mois maximum.
La
confidentialité : là où la nécessaire publicité des décisions judiciaires
peut être préjudiciable en matière commerciale, l’arbitrage permet de préserver
le secret des affaires ; c’est ce qui explique que la confidentialité soit
un avantage très apprécié des milieux d’affaires[8]
pour des raisons économiques, stratégiques ou encore pénales (non-information
du Parquet). Ceci a pour conséquence que peu de décisions arbitrales sont
portées à la connaissance du public.
La
souplesse : elle se traduit par un moindre formalisme de la procédure
d’arbitrage. Il n’y a pas d’audience solennelle, pas de magistrats et d’avocats
en robe. De plus, l’article 1460 du nouveau Code de procédure civile laisse aux
arbitres le soin « de régler la procédure arbitrale sans être tenus de
suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont
décidé autrement dans la convention d’arbitrage ». Faisant preuve de la
plus grande flexibilité, le tribunal arbitral pourra alors instituer un
compromis entre la procédure écrite et la procédure orale.
La
volonté pour les parties de rechercher une autre justice que celle rendue par
les juridictions étatiques : les parties pourront par exemple utiliser la lex
mercatoria, code de bonne conduite dans les relations commerciales, pour
permettre aux arbitres de fonder juridiquement leurs décisions concernant
l’international.
De
plus, dans le cadre des échanges internationaux, il existe souvent un manque de
confiance des partenaires étrangers dans les juridictions commerciales
françaises ; plus généralement, une certaine méfiance se dégage à l’égard
des sentiments nationaux des juridictions nationales de la partie adverse.
2) Tempéraments
Le
coût de l’arbitrage : l’arbitrage entraîne des frais élevés dont l’excès
est parfois dénoncé. Les honoraires des arbitres, contrairement au traitement
d’un juge, doivent être payés par les parties. En cette matière et dans
certains cas, le recours à certaines chambres d’arbitrage est très
onéreux ; ce peut aussi être le cas lorsque les parties choisissent
certains arbitres eu égard à leurs compétences ou à leur notoriété.
Dans
les arbitrages ad hoc, les arbitres fixent librement leurs honoraires
bien que ces derniers puissent être librement négociés entre les parties et les
arbitres ; dans l’arbitrage institutionnel, le règlement de l’institution
contient un barème qui permet de calculer la rémunération des arbitres et le
montant des frais d’arbitrage, cette tendance se développant par ailleurs dans
l’arbitrage ad hoc[9].
Le
risque de partialité des arbitres : l’illustration de ce risque est plus
topique devant l’arbitre que devant le juge étatique. En effet, l’arbitre, juge
occasionnel, peut entretenir des liens privilégiés avec l’une des parties alors
que l’autre l’ignore.
Enfin,
les arbitres ne sont pas nécessairement des juristes ; il n’y a en ce sens
aucune réglementation. De fait, subsistent les risques d’incompétence ou
d’escroquerie. De plus, peu d’arbitres sont assurés en matière de
responsabilité civile professionnelle : certains le sont mais c’est une
assurance très onéreuse. Néanmoins, les avocats-arbitres sont toujours couverts
par leur assurance professionnelle.
§ 3. - Historiques de l’arbitrage et de la
clause compromissoire
1) Historique
de l’arbitrage
Certains
auteurs prétendent que l’arbitrage était pratiqué sous l’Antiquité, affirmant
qu’il était à l’origine du jugement. Néanmoins, on voit mal à cette époque ce
qui aurait conduit la partie la plus puissante à accepter une sentence
arbitrale pour elle défavorable, excluant la possibilité d’un recours à une
justice d’Etat. Si l’Antiquité a sans doute connu l’arbitrage, on ne peut l’entendre
au sens de notre conception moderne.
Le
droit romain a lui-aussi contribué à cette évolution dans la mesure où il
laissait aux parties la complète marche du procès : cette démarche plus
conventionnelle que purement judiciaire n’est pas sans évoquer l’idée
d’arbitrage.
De
manière plus concrète, l’ancien droit nous livre des enseignements plus riches
quant aux sources historiques de l’arbitrage : la volonté d’échapper aux
justices seigneuriales, le désir de simplification du système juridictionnel ou
le souci de la Noblesse d’éviter la publicité de différends familiaux sont
autant d’indices qui nous permettent aujourd’hui de mieux cerner les
différentes formes d’arbitrage connues sous l’ancien droit.
Dès
le XVIème siècle, sous l’influence d’un retour aux textes romains
des compilations de Justinien, la pratique médiévale de l’arbitrage avait
manifestement connu des restrictions dans son champ d’application. Dans ces
limites nouvelles, l’arbitrage pouvait paraître encore d’une mise en œuvre
assez simple par rapport à la procédure judiciaire. Ainsi, par rapport à un
procès, l’arbitrage constituait une voie procédurale plus courte et moins
coûteuse. Dans le même temps, la doctrine et la jurisprudence s’étaient
orientées dans le sens d’une intégration de l’arbitrage à la vie judiciaire.
Ainsi
l’arbitrage se présentait à la fin du XVIIIème siècle comme une
annexe de la procédure devant les juridictions étatiques[10].
Dès lors, compris comme un des premiers éléments d’une justice naturelle et
donc à la vocation la plus large pour prévenir le recours à la Justice de
l’Etat, l’arbitrage était l’objet dans la loi des 16-24 août 1790 d’une mise en
œuvre systématique.
Face
à tant d’excès, le Code de procédure civile a marqué une aversion de principe à
l’encontre de l’arbitrage. Cette hostilité était due aux mauvais souvenirs
laissés par la médiocre qualité des arbitrages obtenus sous la
Révolution ; puis, elle s’est retrouvée renforcée par l’idée majoritaire
de l’époque selon laquelle la Justice ne pouvait valablement être rendue que
par des fonctionnaires.
Cette
exclusion radicale bouleversait alors le monde des affaires et de nombreuses
jurisprudences ont tenté d’en limiter les effets par une interprétation
restrictive des textes. C’est finalement la loi du 31 décembre 1925 qui a
incorporé à l’article 631 de l’ancien Code de commerce la disposition selon
laquelle « les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir
de soumettre à des arbitres les contestations […] lorsqu’elles viendront à se
produire ».
Puis,
le droit de l’arbitrage a été profondément remanié par deux décrets du 14 mai
1980[11]
(arbitrage interne) et du 12 mai 1981 (arbitrage international) : ils
simplifient les voies de recours et les limitent à l’appel et au recours en
annulation, ils précisent les conditions de validité de la sentence arbitrale
et affirment que la clause compromissoire est une convention arbitrale ayant
pleine efficacité et dont l’autonomie est admise.
2) Historique
de la clause compromissoire
Depuis
le XVIIIème siècle, l’évolution historique de la clause
compromissoire est révélatrice de l’institution arbitrale toute entière. En
effet, lorsqu’on souhaite atteindre l’arbitrage, c’est à la clause
compromissoire qu’on s’attaque et non au compromis. Inversement, si l’on entend
favoriser le développement de l’arbitrage, c’est la clause compromissoire que
l’on valide.
Deux
courants n’ont cessé d’alimenter une controverse qui semble toujours
d’actualité, entre les tenants de la clause compromissoire et ceux qui ne l’admettent
qu’à regret, voire la rejettent.
Le
courant libéral s’inspire de considérations économiques auxquelles répond
l’arbitrage et au regard duquel est essentielle la possibilité d’une prévision
de l’arbitrage avant la naissance de tout litige par l’insertion d’une clause
compromissoire.
Le
courant restrictif est plus sensible à la notion de protection sociale, qui
serait le rôle de la Justice d’Etat. Ces deux tendances aboutissent
concrètement à un subtil jeu d’équilibre au sein duquel la validité de la
clause compromissoire n’ a d’abord été réduite qu’à l’essentiel de la matière
économique.
Depuis
la promulgation de l’ancien Code de procédure civile, on ne trouve pas trace en
jurisprudence comme en doctrine de la moindre restriction tendant à admettre la
possibilité d’une soumission à des arbitres des difficultés auxquelles pourrait
donner lieu le jugement d’un ordre de litige déterminé.
D’une
part, l’ancien Code de procédure civile ne l’interdisait pas, d’autre part ce
n’était pas contraire aux dispositions de l’ancien article 1006, la clause
compromissoire s’établissant soit comme une promesse de compromettre, soit
comme un compromis sous condition suspensive de l’interdiction d’un litige et
d’une désignation d’arbitre.
A
cette période de pleine validité de la clause compromissoire succéda en France
un moment d’incertitude où l’on trouva des décisions allant dans les deux sens.
Puis, par l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet
1843[12],
la clause compromissoire fût considérée comme nulle, mais d’une nullité
relative, et susceptible dès lors d’être couverte par le silence des parties.
Puis,
la France a signé le protocole de Genève du 24 septembre 1923 par lequel les
Etats contractants déclaraient reconnaître la validité aussi bien de la clause
compromissoire que du compromis. La signature de ce protocole a été
déterminante de la nécessité d’une législation interne validant la clause
compromissoire. Dans ces conditions, est intervenue la loi du 31 décembre 1925
qui a rendu valable la clause compromissoire en matière commerciale :
l’article 2061 du Code civil disposait alors que « la clause
compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi ». La
clause compromissoire était alors prohibée par le Code civil mais autorisée par
le Code de commerce.
Enfin,
la réécriture tant attendue de l’article 2061 du Code civil devait intervenir
avec la loi du 15 mai 2001 devenant ainsi « la clause compromissoire est
valable dans les contrats conclu à raison d’une activité professionnelle ».
§ 4. - La typologie de l’arbitrage
1) L’arbitrage
volontaire et l’arbitrage forcé
De
manière générale, l’arbitrage est volontaire : cette technique n’est mise
en œuvre que parce que les parties l’ont décidé.
Mais
il existe des hypothèses d’arbitrage forcé ou obligatoire : le législateur
impose alors le recours à l’arbitrage pour trancher le litige. En France, c’est
le cas par exemple de la saisine obligatoire d’une commission arbitrale pour
l’indemnité de congédiement d’un journaliste (article L. 761-5 du Code du
travail).
Dans
d’autres Etats, l’arbitrage forcé est beaucoup plus développé : c’est le
cas notamment du Québec et de l’Allemagne.
2) L’arbitrage
interne et l’arbitrage international
Est
international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international (article 1492 du nouveau Code de procédure civile) : est
ainsi international un arbitrage relatif à une opération de transfert de biens,
de services, de monnaie à travers les frontières.
A
contrario, l’arbitrage interne concerne les litiges qui ne mettent pas en jeu
les intérêts du commerce international.
Cette
distinction conditionne l’application d’un certain nombre de principes,
notamment celui d’ordre public interne ou international ; l’autre enjeu
résidera dans la fiscalité des honoraires d’un arbitre.
3) L’arbitrage
ad hoc et l’arbitrage institutionnel
Lorsque
le rédacteur de la convention d’arbitrage doit désigner les arbitres, se pose à
lui le problème de savoir comment les choisir : nommément ? Par
accord au moment de la réalisation du litige ? En recourant à un
tiers ? On va confier le soin à une instance d’arbitrage de proposer des
noms d’arbitres ; ou bien on aura recours à l’arbitrage ad hoc.
L’arbitrage
ad hoc - en dehors de toute instance permanente - pourrait paraître plus
efficace : en effet, les parties vont choisir spécialement un arbitre qui
présente les qualités maximales pour régler leur litige.
L’inconvénient
de l’arbitrage ad hoc est liée à l’idée d’arbitre partisan : il existe
alors un risque de partialité d’un arbitre, de clientélisme. Pour autant,
l’arbitrage ad hoc demeure plus souple que l’arbitrage institutionnel.
L’arbitrage
institutionnel présente principalement deux avantages : d’une part, cela
évite la paralysie de la procédure dans l’hypothèse où un des arbitres devient
défaillant car le règlement d’arbitrage prévoit toujours le remplacement de
l’arbitre défaillant ; d’autre part, on dit souvent qu’il assure aux
sentences qualité, efficacité et autorité.
L’inconvénient
principal de l’arbitrage institutionnel réside dans ses limitations de
compétence, en droit maritime par exemple.
4) L’arbitrage
à l’étranger
En
Belgique, la loi du 19 mai 1998 autorise l’arbitrage pour des litiges mettant en
cause des personnes publiques, tandis qu’en Grande-Bretagne on recourt à
l’arbitrage pour les litiges mettant en cause les consommateurs, faisant preuve
comme en Italie d’une approche jurisprudentielle très libérale.
En
Afrique, le traité OHADA qui a vocation à harmoniser le droit des affaires en
Afrique précise que « les parties contractantes sont désireuses de
promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends
contractuels ». Au Vietnam en 1995, une convention entre cet Etat et la
France a été organisée et validée afin de systématiser le recours à
l’arbitrage.
Aux
Etats-Unis, la jurisprudence de la Cour suprême est très large pour les
conditions d’acceptation du recours à l’arbitrage. Au Québec, l’arbitrage a
connu en 1986 une réforme complète : le domaine de la clause
compromissoire y est beaucoup plus étendu qu’en France.
On ne peut recourir à l’arbitrage que si l’on
rédige une convention d’arbitrage : ce peut être un compromis lorsque le
litige est déjà né, ou bien une clause compromissoire lorsqu’elle est rédigée
en vue d’un litige futur éventuel.
La
clause compromissoire est « la convention par laquelle les parties à un
contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat » (article 1442 du nouveau Code de procédure
civile). Cette définition est très proche de celle qui résulte de la rédaction
du dernier alinéa de l’article 631 de l’ancien Code de commerce permettant aux
parties de « convenir de soumettre à des arbitres les contestations
ci-dessus énumérées, lorsqu’elles viendront à se produire ».
Lorsqu’il
s’agit de déterminer le domaine de la clause compromissoire, il ne fait aucun
doute que cette dernière s’applique principalement à la matière commerciale[13] ;
néanmoins, les récentes innovations jurisprudentielles et parlementaires nous
permettent d’élargir ce champ d’application à la matière civile[14].
Ainsi,
nous étudierons dans une première partie, l’interdiction de principe qui frappe
la clause compromissoire lorsqu’elle tend à s’appliquer en matière civile.
Dans
une seconde partie, nous analyserons une situation constatée tant sur le plan
interne qu’au niveau international : la libéralisation de la clause
compromissoire.
compromissoire en matière
civile
Par l’arrêt de 1843 c’était l’arbitrage tout entier qui était condamné car le compromis suppose une entente au moment où le litige est déjà né et où le sentiment de méfiance de l’une et l’autre des parties conduit à l’exclusion de ce que l’autre peut proposer, y compris le recours à l’arbitrage. La condamnation de la clause compromissoire a donc entraîné celle de l’arbitrage dans tout le droit patrimonial de la famille[16]. Monsieur le Professeur Pierre Catala s’associe à cette idée en précisant que même si la clause compromissoire était accueillie en ce domaine, elle se heurterait manifestement à certaines limites techniques, telle celle du contentieux testamentaire.
La prohibition de la clause compromissoire devait également être justifiée par la situation d’inégalité qui pouvait régner entre les parties ou l’abus de puissance économique. Ainsi, la jurisprudence de 1843, mal comprise car trop généralisée, a été reprise de manière erronée par le législateur. L’erreur d’interprétation a entraîné une erreur de rédaction et le fondement de la prohibition a été perdu de vue.
Lors des débats parlementaires à l’occasion de la réforme de 1972, le Président de la Commission des lois indiquait : « Nous avons cru utile de dire qu’en l’absence de dispositions expresses la clause compromissoire était nulle. Cette nullité résulte d’une jurisprudence qui remonte à 1843 […] Mais si ces arguments de texte sont faibles, quant au fond la jurisprudence avait raison, et l’on constate aujourd’hui, singulièrement en matière commerciale, une incontestable réaction contre la clause compromissoire. Il serait donc utile de réaffirmer, en consacrant une jurisprudence séculaire, que la clause compromissoire est nulle à moins que la loi ne l’ait autorisée par une disposition expresse. »
Cette grave confusion sur le sens des motifs et la portée de l’arrêt a conduit cet amendement à prospérer, le Sénat n’ayant pas été plus regardant.
SECTION II
SECTION I
SECTION II
La
résistance des Cours d’appel ces dernières années est particulièrement
éclatante : elle transparaît nettement à la lumière de deux décisions,
l’une de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 1988, l’autre de la même Cour
du 11 mars 1994.
Le
12 janvier 1988, la Cour d’appel de Paris[29]
décide que « S’il est de principe que la clause compromissoire insérée
dans un acte mixte n’est pas valable, il reste que cette nullité de la clause,
qui peut effectivement être invoquée par toutes les parties à l’acte
mixte , n’est que relative et que ces mêmes parties peuvent renoncer à
s’en prévaloir ».
Le
11 mars 1994, la Cour d’appel de Paris[30]
juge que « La clause compromissoire incluse dans un contrat mixte est
nulle à l’égard de chacune des parties par application des articles 2061 du
Code civil et 631 du Code de commerce ».
En
l’espèce, la nullité avait été demandée par la seule partie commerçante à
l’acte, alors qu’au contraire le défendeur non-commerçant soutenait sa validité.
On sait que l’article 2061 du Code civil interdit à peine de nullité la clause
compromissoire « s’il n’est disposé autrement par la loi », alors que
l’article 631 de l’ancien Code de commerce valide la clause stipulée dans les
actes de commerce. Or la nullité édictée par l’article 2061 du Code civil est
sans doute une nullité de protection d’intérêt privée qui ne peut être que
relative. Ceci suit d’ailleurs la logique de la constante jurisprudence selon
laquelle la nullité de l’article 2061 du Code civil peut être couverte
expressément ou implicitement une fois le litige né. La même qualification
devrait s’imposer en matière d’acte mixte et seule la partie protégée,
non-commerçante, pourrait se prévaloir de la nullité de la clause. En
conséquence, la partie commerçante ne devrait pas pouvoir opposer cette nullité
dès lors que la loi ne lui interdit pas de compromettre.
Mais
au final, la jurisprudence antérieure n’est pas fondamentalement métamorphosée,
car la Cour d’appel de Paris, sans prononcer le terme de nullité absolue, se
borne à énoncer que « La clause compromissoire incluse dans un contrat
mixte est nulle à l’égard de chacune des parties par application des articles
2061 du Code civil et 631 du Code de commerce ». Ainsi les auteurs n’ont
pu voir dans cette décision qu’un encouragement à repenser les textes plutôt
que d’aboutir à des solutions tirées du régime de la nullité relative.
Après
avoir analysé dans une première partie l’interdiction de principe qui frappe la
clause compromissoire lorsqu’elle tend à s’appliquer en matière civile ou en
matière mixte, il convient d’étudier dans une seconde partie la libéralisation
de la clause compromissoire, au regard notamment des récentes réformes
législatives ainsi que du droit international.
clause compromissoire
Chapitre I - La
réhabilitation de la clause compromissoire
en droit
interne
SECTION I
Les nouvelles
dispositions législatives
§
1. - Les travaux parlementaires
Sous
la présidence de Monsieur Pierre Bézard,
président de Chambre honoraire à la Cour de cassation, s’est constitué un
groupe de travail, réunissant universitaires, magistrats et avocats. Le choix a
été fait d’insérer les travaux issus de cette réforme dans le cadre du projet
de loi relatif aux Nouvelles Régulations Economiques (N.R.E.). Ce groupe de
travail a élaboré deux amendements législatifs dont le premier visait à abroger
l’article 2061 du Code civil.
A
l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi sur les Nouvelles
Régulations Economiques, seul l’amendement visant à l’abrogation de l’article
2061 du Code civil a été maintenu et adopté. C’est ainsi que les sénateurs ont
inséré le 17 octobre 2000 un nouvel article 69 B[33]
dans le projet de loi relatif aux Nouvelles Régulations Economiques proposant
l’abrogation de l’article 2061 du Code civil ; de manière corrélative, ils
proposaient également de réputer la clause compromissoire non écrite pour tous
les litiges qui sont de la compétence des Conseils de prud’hommes ; dans
les contrats conclu entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs ; dans les contrats portant sur instruments financiers
conclu par des opérateurs non avertis ; dans les baux de location à usage
d’habitation et les baux ruraux ; et dans les règlements de copropriété.
De
retour à l’Assemblée nationale, la réforme a vu un nouveau jour : revenant
sur ses positions, le gouvernement a présenté deux nouveaux amendements
modifiant notamment l’article 69 B du projet de loi sur les Nouvelles
Régulations Economiques.
L’abrogation
de l’article 2061 du Code civil n’était alors plus retenue, mais seulement une
modification de sa rédaction : « La clause compromissoire est valable
entre professionnels à moins qu’elle n’ait été imposée à une partie par un abus
de puissance économique de l’autre ».
L’exposé
des motifs de cet amendement traduit le changement d’orientation radical opéré
en la matière : « Le texte proposé pour cet article par le Sénat est,
dans son principe, bien venu dans la mesure où la prohibition générale de la
clause compromissoire en matière civile apparaît désormais inadapté aux besoins
de la pratique. Il convient toutefois de veiller à ce que l’admission
généralisée du recours à la clause compromissoire ne réduise pas les garanties
apportées aux particuliers et aux professionnels en situation de déséquilibre,
en permettant l’inclusion dans les contrats de clauses d’arbitrage qui, loin
d’être librement négociées, seraient dictées par une partie à l’autre.
Or,
la rédaction qui a été adoptée n’offre pas toutes garanties à cet égard. La
liste des exclusions proposée par la rédaction actuelle apparaît, après examen
approfondi, incomplète au regard de ce souci de protection.
Le
présent amendement a donc pour but, sans remettre en cause l’extension de la
validité de la clause compromissoire, de la cantonner aux relations entre professionnels
placés dans des situations économiques comparables »[34].
Cet
amendement du gouvernement a été adopté par l’Assemblée nationale le 24 janvier
2001, si bien que la nouvelle formulation de l’article 2061 du Code civil était
bien loin d’atteindre les objectifs poursuivis, notamment par les travaux
conduits depuis 1994 par le Comité français de l’arbitrage. Selon le ministre
de la Justice, Madame Marylise Lebranchu,
cet amendement « tend à dresser un meilleur garde-fou dans le recours à la
clause compromissoire ».
Au
lieu d’énoncer les domaines dans lesquels il ne peut être fait recours à
l’arbitrage, cet amendement limite ce dernier aux litiges opposant les
professionnels. En outre, il l’invalide s’il a été imposé à une partie par abus
de puissance économique.
La
rédaction retenue par l’Assemblée nationale était trop réductrice. En effet,
l’article L. 411-4 du Code de l’organisation judiciaire admet la validité de la
clause compromissoire non seulement pour les contestations entre commerçants,
mais aussi pour les contestations entre associés, pour raison d’une société de
commerce et pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes
personnes. La nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil remettait en
cause la possibilité de recourir à l’arbitrage dans ces deux hypothèses lorsque
les personnes en cause ne sont pas des professionnels. Or, telle n’était
manifestement pas l’intention exprimée lors des débats sur ce sujet dans les
deux assemblées : il s’agissait d’adapter le champ de l’arbitrabilité aux
besoins réels de l’économie, et non de le restreindre.
Modifié
de la sorte, le projet de loi sur les Nouvelles Régulations Economiques est
retourné devant le Sénat, les parlementaires et le gouvernement désormais
alertés par les spécialistes de l’arbitrage sur les conséquences néfastes que
pourrait avoir cette réforme en l’état. Le gouvernement a alors déposé un
sous-amendement tendant à préciser l’expression « entre
professionnels » et à la suppression de la référence à « l’abus de
puissance économique ». C’est ainsi que le Sénat a adopté à l’unanimité le
texte du nouvel article 2061 du Code civil : « Sous réserve des
dispositions législatives contraires, la clause compromissoire est valable dans
les contrats conclu à raison d’une activité professionnelle ». Ajoutant,
les sénateurs ont complété le nouvel article L. 411-4 du Code de l’organisation
judiciaire par un dernier alinéa[35]
qui dispose : « Les Tribunaux de commerce connaissent :
1°
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux ;
2°
Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
3°
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois,
les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à
l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
En
séance publique le 2 mai 2001 ces dispositions ont été définitivement adoptées
par l’Assemblée nationale[36].
Promulguée le 15 mai 2001, la loi n) 2001-420 relative aux Nouvelles
Régulations Economiques[37]
concernant les dispositions relatives au champ de validité de la clause
compromissoire, constitue une étape constructive supplémentaire pour le droit
français de l’arbitrage.
§
2. - La réécriture de l’article 2061 du Code civil
L’utilité
de viser expressément l’abus de puissance économique, qui constitue déjà un
principe général de protection en droit français, était discutable car, énoncée
à l’article 2061 du Code civil, cette disposition était susceptible d’être
érigée en condition préalable subordonnant la validité de la clause
compromissoire. Outre le fait que cette condition serait une source inépuisable
de contentieux devant le juge étatique, il convenait de relever le caractère
inapproprié de cette disposition si le résultat voulu était de cantonner
judiciairement la clause compromissoire aux contrats équilibrés.
En
effet, et en ce qui concerne tout d’abord la procédure, il appartient à
l’arbitre lui-même qui est compétent en premier pour statuer sur la validité ou
les limites de son investiture (article 1466 du nouveau Code de procédure
civile et principe de compétence-compétence), de trancher la question de l’abus
de puissance économique si une partie l’en saisit. A cet égard, la notion
d’abus de puissance économique, spécialement visée pour la clause
compromissoire, risquait fort d’être utilisée de manière systématique devant
l’arbitre, qu’elle soit véritablement fondée ou qu’elle permette l’exercice de
manœuvres dilatoires.
De
plus, la limitation de la validité de la clause compromissoire par le critère
de l’abus de puissance économique procédait d’une vision erronée de
l’arbitrage. En effet, la clause compromissoire n’est qu’une disposition
contractuelle, de sorte que s’il y a abus de puissance économique c’est le contrat
tout entier qui se trouve déséquilibré, et non la seule clause compromissoire
qui n’avantage aucune partie par rapport à l’autre.
De
surcroît, la clause compromissoire permet de recourir à une procédure adaptée
et souple où l’équité tient une place importante, de sorte que l’équilibre
entre les parties y est mieux assuré que dans des procédures étatiques. La
clause compromissoire permet à cet égard d’apporter la correction la plus
appropriée à l’abus de puissance économique.
La
notion de professionnels quant à elle ne recouvre pas nombre de litiges dont la
soumission à l’arbitrage par voie de clause compromissoire n’est plus
aujourd’hui discutée. En effet, les contestations entre associés pour raison
d’une société de commerce et les contestations relatives aux actes de commerce
entre toutes personnes pouvaient aux termes de l’article 631 de l’ancien Code
de commerce faire l’objet d’une clause compromissoire bien que les parties en
cause ne soient ni commerçants ni professionnels.
Le
droit positif français énonce dorénavant la validité de principe de la clause
compromissoire ce qui aura un impact décisif auprès des opérateurs économiques
étrangers, et même français, que la prohibition de la clause compromissoire
rebutaient pour situer leurs arbitrages en France ou pour faire le choix de la
loi française.
De
plus, l’arbitrage civil professionnel, dont le recours était jusqu’à présent
subordonné à l’obtention d’un compromis, pourra se développer grâce à
l’utilisation plus pratique de la clause compromissoire.
SECTION II
La pratique des
instances arbitrales
§
1. - Les incidences de la réhabilitation de la clause compromissoire
Interrogés sur le fait de savoir si la réécriture de l’article 2061 du
Code civil est une étape vers son abrogation pure et simple, les arbitres
répondent catégoriquement que cette réforme est avancée dans le sens de ce que
souhaitent les instances arbitrales, c’est-à-dire l’abrogation de
l’interdiction de la clause compromissoire dans les contrats dans lesquels les
parties ont la libre-disposition de leurs droits.
Mais ce n’est pas encore une abrogation complète, c’est une abrogation,
dans les conditions précisées par le texte, qui est rédigée de telle manière
qu’elle va soulever un certain nombre de contestations. Les praticiens
attendent donc une nouvelle jurisprudence sur l’application de ce texte ;
parce que la domination économique est laissée à l’appréciation souveraine des
juges et des arbitres qui devraient donc dire si la clause est conforme ou non
à la loi, est réputée ou non écrite.
Pour les professionnels de l’arbitrage, cette formulation est
regrettable car elle ouvre un contentieux qui n’était peut-être pas nécessaire.
L’ « activité professionnelle » va encore susciter des discussions
car qu’est-ce qu’une activité professionnelle ? Commerciale ?
Mixte ? Activité professionnelle par une personne qui a nécessairement le
nom ou la qualité de commerçant ?
On peut se demander en quoi la formulation nouvelle de l’article 2061
du Code civil est-elle préférable, si elle l’est, à celle proposée
précédemment ? (« … valable entre professionnels à moins qu’elle
n’ait été imposée à une partie par un abus de puissance économique de
l’autre »). Nous allons sans doute rentrer dans une jurisprudence, où
avant c’était l’appréciation de la domination économique, et où maintenant
c’est la qualification d’activité professionnelle, puisque ce qui est qualifié
c’est l’activité et non pas la personne qui l’exerce.
Donc, l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, la qualité
de la personne n’est plus en cause ; est en cause l’activité. Quant à
définir ce qu’est une activité professionnelle en termes juridiques, c’est aux
praticiens et aux tribunaux de l’apprécier. C’est une ouverture mais une
ouverture complexe.
Concernant les Tribunaux de commerce, on peut alors s’interroger sur l’utilité de la restriction apportée par cette nouvelle rédaction puisque l’article L.411-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoît que « les parties peuvent au moment où elles contractent convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées » ? Cela ne changera pas grand-chose puisque de toute façon, en matière commerciale, les parties peuvent toujours convenir de soumettre leur litige à l’arbitrage ; donc c’est un texte qui ne devrait pas poser de difficultés.
Pourtant, Maître Louis Degos a écrit[38] : « La clause compromissoire peut donc aussi être valable dans des contrats qui ne sont pas conclus à raison d'une activité professionnelle. » Les arbitres se montrent prudents et laissent à leur confrère la responsabilité de son appréciation, qui n’est qu’une appréciation puisque ça ne ressort malheureusement pas du texte. C’est une opinion, intéressante, dont on souhaite vivement que cette opinion devienne jurisprudence qui s’impose dans ce cadre mais dont on craint que ce ne soit une vision un peu optimiste. Il appartiendra à la jurisprudence de définir l’extension de ce nouveau texte.
Les incidences prévisibles de cette libéralisation de la clause compromissoire se traduiront pour les arbitres par un nouveau contentieux. Toute partie qui aura intérêt à contester la légalité de la clause au regard des nouveaux textes ne manquera pas de le faire sur la base de ces difficultés qui vont naître : quel est le droit applicable à cette clause ? Est-ce que c’est le droit nouveau ? Est-ce qu’une loi nouvelle peut faire changer la validité d’une convention qui était nulle à l’époque de sa souscription ? Le deviendrait-elle par l’effet d’une nouvelle loi valable ? L’application de la loi civile dans le temps pose de redoutables problèmes. Si tel est le vœu du législateur exprimé de manière claire, les praticiens du droit s’aligneront mais ça ne ressort pas clairement du texte.
Il n’est pas évident que cela se traduise pour autant par une augmentation du nombre de contentieux devant les chambres d’arbitrage. Cette seule modification de la clause, dans la mesure où elle est ambiguë, est une ouverture difficile, délicate ; le développement de l’arbitrage ne tient pas à des textes législatifs, il tient essentiellement à la volonté des parties de s’engager dans l’arbitrage.
D’ailleurs jusqu’à présent même une clause réputée non écrite en vertu de l’ancien texte incluse dans un contrat civil pouvait recevoir un effet et pouvait être parfaitement valable si la partie à laquelle elle était opposée ne contestait pas sa validité, et avant tout débat au fond, lors de l’instance arbitrale.
La Cour de cassation a considéré qu’en pareil cas la renonciation à contester la clause en terme de validité équivalait à un compromis d’arbitrage et à une acceptation de cette clause. Par conséquent, voilà l’effet d’une clause pourtant réputée nulle, sur laquelle personne ne discutait la nullité, et qui devient valable par l’effet de la volonté des parties. Une clause non-valable peut devenir valable ; et une clause qui pourrait devenir valable par l’effet de la nouvelle loi ne changerait pas grand-chose au nombre d’affaires portées devant les juridictions arbitrales.
Ce n’est manifestement pas par la voie législative que l’arbitrage pourra se développer. Bien entendu si on ouvre de nouveaux espaces de liberté c’est tant mieux, et peut-être que sur le long terme ça produira ses effets, mais à moyen terme ce n’est pas un motif exclusif : le motif, ce sera la prise en considération de l’arbitrage par les professionnels et par les parties elles-mêmes, et la volonté d’y recourir.
Si l’article 2061 du Code civil était abrogé, alors cela ouvrirait de nouveaux horizons, parce qu’il n’y aura plus de réticences pour le professionnel à l’inclure dans tout type de contrat, y compris par les rédacteurs professionnels que sont les Avocats, les Notaires, les Huissiers de Justice… toute personne qui par profession est rédacteur d’actes, et qui aujourd’hui évidemment ne peut pas conseiller à ses clients, en matière purement civile, d’inclure une telle clause, faute de quoi son devoir de conseil pourrait être affecté par un grave défaut.
Et donc il y a une réticence et si cette réticence n’existe plus par l’abrogation, il va de soi que ce sera beaucoup plus facile, et qu’il y aura véritablement une grande ouverture. Mais cette demi-ouverture délicate à apprécier ne paraît pas suffisante en l’état actuel des choses. Ca ne va pas assez loin et c’est trop complexe. C’est une étape, il reste encore aux parlementaires à faire un effort.
Le Gouvernement a l’air d’être d’accord sur ce point mais pourquoi ne prend il pas une décision radicale en supprimant l’interdiction de principe de l’article 2061 du Code civil ? Pourquoi ne va-t-on pas jusqu’au bout ?
§ 2. - La position de la France vis-à-vis des autres Etats
Le
retard de la France par rapport à ses homologues européens ne semble pas comblé
avec cette réforme : le retard de la France est certain, le constat est
malheureusement patent. Car c’est une voie remarquable de résolution des
litiges qui est mise à disposition des justiciables et qui n’est pas
suffisamment utilisée. La législation en est pour partie responsable, mais pour
partie seulement car nous avons la licéité de la clause en matière commerciale.
Et pourtant elle n’est pas pratiquée comme elle devrait l’être en matière
commerciale.
Donc
le fondement législatif n’est pas l’unique source du retard. Il est tout
simplement la conséquence d’une culture juridique, parce qu’en France nous
avons une culture juridique étatique centralisée de la Justice. La législation
française n’est donc pas la seule en cause puisqu’elle permet de toute façon
l’arbitrage : il est parfaitement autorisé, organisé, réglementé, il y a
donc une liberté, qui est certes un peu encadrée en termes de contrat civil,
mais autant la clause d’arbitrage elle-même est limitée en matière civile
depuis assez longtemps, autant le compromis, lui, est valable en toutes
matières.
Et
rien n’empêche les justiciables de compromettre : on n’a pas constaté que
cette liberté de compromission a développé pour autant l’arbitrage au niveau
des personnes privées. C’est essentiellement une affaire de sociologie et de
culture juridique. Pour beaucoup d’esprits, on ne peut pas concevoir que
l’œuvre de justice ne soit pas rendue par l’Etat. Alors que dans les pays
anglo-saxons, la Justice n’est pas uniquement l’apanage de l’Etat. Tant qu’on
n’aura pas balayé cette impressionnisme juridique, il y aura encore de belles
années avant de convaincre tout le monde, et surtout les professionnels.
Si
les professionnels sont convaincus, les choses iront très vite ; les
particuliers ne connaissent pas cette matière, en plus ils ne peuvent pas la pratiquer
eux-mêmes. Mais ils y sont très favorables : dès que l’on en parle à un
particulier, il y est favorable car cela va dans le sens de la négociation,
d’une justice plus efficace, plus rapide et qui est plus de l’ordre de la
conciliation organisée que de l’ordre du combat judiciaire. Donc cela rentre
mieux dans l’état d’esprit de l’opinion publique actuellement parce que le
combat judiciaire est quand même une chose assez désagréable, pour la majorité
des gens. On préfère une entente organisée.
Il
y a une grande ignorance de la matière dans le public. Comme c’est un processus
judiciaire privé difficile à faire connaître, il y a une grande ignorance. Le
travail des chambres d’arbitrage est de diffuser cette information pour essayer
de convaincre les gens que c’est intéressant. Il faudra encore quelques années
mais les juristes français commencent à prendre en considération l’arbitrage
notamment par l’arrivée de juristes étrangers qui viennent en France et qui
s’étonnent de voir si peu de développement de l’arbitrage. Ce n’est finalement
pas un problème purement juridique mais plutôt sociologique.
Quelle
autre forme sociale organisée que les professionnels du droit pourrait
promouvoir l’arbitrage ; étant entendu que l’Etat et les syndicats
pratiquent quotidiennement l’arbitrage pour leurs propres affaires ? C’est
une voie de résolution des litiges qui est parfaitement adaptée à l’opinion
majoritaire actuelle des Français, mais que ceux-ci ne connaissent pas, et que
les professionnels n’ont pas encore suffisamment intégrée dans leur cursus
pratique. Car en théorie il n’y a plus grand-chose à dire sur la légitimité de
l’arbitrage : il a quand même fallu passer une période difficile.
Les
arbitres eux-mêmes peuvent se heurter à de l’incrédulité sur la légitimité même
de l’organisation institutionnelle de l’arbitrage. La méconnaissance fait qu’on
arrive plus facilement à condamner ce qui est nouveau car on ne connaît pas. Il
a fallu toute une période d’apprentissage, d’information, pour maintenant
comprendre que c’est parfaitement légitime. Mais la légitimité juridique ne
suffit pas dans notre Société, puisque nous sommes une Société de
communication, il faut encore communiquer. La transaction en matière civile
peut être soumise au Président du Tribunal de grande instance qui peut accorder
la formule exécutoire. On ne voit pas pourquoi la liberté qu’on confère à la
conciliation ne serait pas la même en matière d’arbitrage. Fondamentalement,
c’est un processus de résolution des litiges.
En
matière de droit international, la question de la validité de la clause
compromissoire ne se pose pas vraiment mais d’autres questions se posent,
notamment à l’égard de la naissance ou du développement d’une jurisprudence de
l’arbitrage international dans la sphère internationale, avec la prédominance
des droits anglo-saxons.
Autant
l’arbitrage interne en droit français est restreint en France, autant
l’arbitrage international est très étendu dans le domaine du commerce
international, parce qu’il n’y a pas d’autre solution.
Il
n’y a que des conceptions internationales du droit international et des
juridictions nationales, donc les grands opérateurs économiques ayant une
méfiance naturelle à l’égard des droits étatiques dits « trop
nationaux » n’ont d’autre ressource que l’arbitrage international.
Chapitre II - La
clause compromissoire en droit international
Si
la classique suspicion à l’égard de l’arbitrage interne est déjà bien atténuée,
elle n’est plus d’actualité vis-à-vis de l’arbitrage international et ce depuis
longtemps. Ceci pour une simple raison : législateurs et juges français
sont aujourd’hui convaincus que l’arbitrage est la méthode normale de règlement
des litiges du commerce international. D’une simple facilité dans les
contentieux internes, l’arbitrage devient une nécessité dans les relations
internationales.
Les
raisons de ce constat sont connues : le plaideur étranger peut suspecter
l’impartialité du tribunal de l’Etat normalement compétent pour trancher le
litige, surtout si son adversaire est un ressortissant politiquement ou
économiquement puissant[39].
De
plus, la justice étatique ne peut être parfaitement adaptée aux besoins propres
du commerce international, ni parfaitement en mesure de les apprécier, ainsi
que les pratiques contractuelles originales qu’ils suscitent. En outre,
certains tribunaux, notamment dans les pays peu développés, n’ont pas une
qualification suffisante pour juger les litiges complexes.
Dès
lors, le contentieux né des échanges économiques internationaux se trouve largement
et volontairement abandonné à l’arbitrage, tandis que le rôle de l’autorité
étatique est de donner à cet arbitrage le maximum d’efficacité en lui laissant
le maximum de liberté.
SECTION
I
La validité de
la clause compromissoire en droit international
On
a conféré à l’arbitrage le statut le plus favorable possible, notamment par le
biais de la validité de la clause compromissoire. Nous envisagerons la notion
d’arbitrage international avant d’examiner la validité de la clause
compromissoire.
§
1. - La notion d’arbitrage international
Il
n’est ici question que de l’arbitrage international de droit privé. La
définition de l’internationalité de l’arbitrage est d’importance majeure sur le
plan pratique, puisque suivant le cas il y aura lieu d’appliquer les règles de
l’arbitrage interne ou les règles de l’arbitrage international[40].
Entre
les quatre premiers titres du livre sur l’arbitrage interne (droit interne) et
les deux derniers (droit international), le texte charnière est l’article 1492
du nouveau Code de procédure civile qui par sa formulation traduit le parti
pris par le droit français : « Est international l’arbitrage qui met
en cause des intérêts du commerce international ».
La
loi fait ainsi référence à la jurisprudence « Matter », du nom du
procureur général qui introduisit à la fois la notion et la formule selon
laquelle, pour justifier la validité de la validité de la clause monétaire or,
le contrat doit produire comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des
frontières[41].
Dès
1930, la Cour de cassation devait dans deux arrêts prémonitoires se référer,
pour valider la clause compromissoire, à la mise en jeu par le contrat des
intérêts du commerce international[42].
Ces
deux arrêts ont reconnu la validité des clauses d’arbitrage entre deux parties
de nationalité française du fait de la mise en jeu des intérêts du commerce
international. La Cour de cassation a approuvé le caractère international d’un
contrat ayant pour objet l’exportation de céréales de France en Italie[43].
La
même position a été tenue pour un mandat de distribution de matériel conclu en
France entre deux Français dont l’un résidait en France et l’autre au Canada[44].
Seul
dans un arrêt remarqué et vivement critiqué, la Cour de cassation avait refusé
à la veille de la réforme de 1981 de prendre en considération le fait que le
contrat, bien que conclu en France par une société française, devait être
exécuté à l’étranger et de lui reconnaître le caractère international[45].
Plus
tard, la Cour de cassation a encore considéré comme international un litige
concernant deux sociétés françaises qui avaient des relations avec un groupe
étranger entraînant des transferts de capitaux transfrontaliers[46].
C’est
ainsi que cette conception économique et libérale de l’internationalité de
l’arbitrage a été consacrée en France par l’article 1492 du nouveau Code de
procédure civile.
Portée
par ce mouvement prétorien influent, la réforme de 1981 a tranché le problème
dans le sens du critère purement économique.
§
2. - La validité de la clause compromissoire
L'arbitrage est vite apparu comme un instrument nécessaire, ou du moins fort utile au commerce international.
Diverses conventions internationales ont été conclues, dont l'objet premier a été de faire reconnaître par les Etats la validité de la clause compromissoire quand elle était relative à un litige du commerce international.
Le Protocole de Genève de 1923, dispose à son Art. I : « Chacun des Etats contractants reconnaît la validité du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent... à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat à un arbitrage, même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat. »
La Convention de New York de1958 (Art. 2) réaffirme le même principe.
Ces conventions permettent toutefois la réserve selon laquelle les Etats s'autorisent à n'appliquer la Convention qu'aux différends issus de rapports de droit considérés comme commerciaux par leur loi nationale.
La Convention de New York introduit une précision quant à la forme de la convention : l'on doit reconnaître la convention arbitrale lorsqu'elle a été faite par écrit ; toutefois dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, la Convention impose de reconnaître la validité de ces conventions conclues dans les formes prévues par ces lois.
Mais a contrario, on ne peut exiger davantage que la rédaction d'un écrit signé par les parties. Ces diverses Conventions obligent les Etats à reconnaître la validité des conventions arbitrales.
Cependant chaque Etat conserve le pouvoir de régler comme il l'entend les conventions arbitrales en posant des conditions qui concernent la capacité et le pouvoir de compromettre, la nature des contestations pouvant être soumises à l'arbitrage et les exigences de leur ordre public.
C'est en effet seulement lorsqu'une convention valable selon un certain droit national a été conclue, qu'il peut exister, aux termes des conventions, une obligation internationale de « reconnaître » cette convention.
Pour plus de portée, il eût été préférable que les conventions réglementassent quant au fond la matière de l'arbitrage en se transformant en lois uniformes.
Le
dualisme consacré par les textes des articles 2059 et 2061 du Code civil entre
la clause compromissoire et le compromis, comme constituant deux formes de convention
d’arbitrage, ne vaut que pour le droit interne ; il ne provoque aucune
répercussion en matière d’arbitrage international.
En
cette matière, on ne distingue pas la clause compromissoire du compromis et les
principes généraux de la liberté prédominent.
De
plus, on doit à la Cour de cassation la mise en parenthèse de la règle posée
par l’ancien article 2061 du Code civil en matière internationale. En effet, à
l’exception d’une disposition isolée de la Chambre sociale de la Cour de cassation
concernant un litige individuel du travail[47],
elle admet la validité de la clause compromissoire dans les actes mixtes mais
également en matière purement civile dès lors que l’on se trouve dans une
situation internationale.
Cette
solution a deux sources : la première vient du fait que la France a levé
le 17 novembre 1989 la réserve de commercialité qu’elle avait effectué en
ratifiant la Convention de New-York.
En
conséquence, l’obsolescence de la distinction entre le droit civil et le droit
commercial en matière commerciale est confirmée[48].
L’article II de la Convention de New-York admet la validité de la clause
compromissoire en matière internationale, peu important le lieu où l’arbitrage
sera situé, et depuis la levée de la réserve de commercialité peu important
qu’au regard du droit français l’on soit en matière commerciale ou
civile ; la seconde est jurisprudentielle et est liée à l’autonomie de la
clause compromissoire. La notion d’arbitrage international a permis de dégager,
à travers des formulations de plus en plus claires, un principe de validité de
la convention d’arbitrage en matière d’arbitrage international[49].
La
validité de la convention d’arbitrage a été consacrée par le décret du 12 mai
1981, plutôt discret sur le principe de la validité de la convention
d’arbitrage en matière d’arbitrage international. Il est à cet égard très
silencieux car il ne s’agissait pas alors de remettre en cause par voie
réglementaire les articles 2059, 2060 et 2061 du Code civil.
Il
est cependant suffisamment explicite par la réaffirmation formulée dans le
rapport du garde des Sceaux au Premier ministre : « Les dispositions
nouvelles sur l’arbitrage international ne concernent que la procédure et ne
remettent nullement en cause les principes maintenant bien établis par la
jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qui concerne le régime juridique
de l’arbitrage international.
Il
en est ainsi notamment de la portée de la convention d’arbitrage international
au sujet de laquelle il a été jugé qu’il ne pouvait y être mis obstacle au
motif que la convention principale serait nulle, que la convention d’arbitrage
serait nulle, que la convention d’arbitrage porterait sur un litige non encore
né, qu’une telle convention aurait été conclue par un Etat ou par une personne
morale de droit public ou que les règles par application desquelles le litige
devrait être tranché présenteraient un caractère d’ordre public ».
Certains
arrêts avaient affirmé la validité de la clause compromissoire en matière
d’arbitrage international malgré les dispositions du droit interne français
prohibant cette clause.
Une
étape a été franchie en 1963 avec l’arrêt Gosset, qui a affirmé la validité de
la clause compromissoire, même dans le cas où la convention principale serait
nulle. Ainsi la Cour de cassation énonce qu’en matière d’arbitrage
international, la clause compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus
dans l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances
exceptionnelles qui ne sont pas alléguées en la cause, une complète autonomie
juridique, excluant qu’elle puisse être affectée par une éventuelle invalidité
de cet acte. L’arrêt Gosset, en affirmant l’absence de solidarité de la
convention d’arbitrage au contrat principal, comporte une double signification :
la clause compromissoire est reconnue valide indépendamment de la nullité du
contrat principal ; et la clause compromissoire peut être soumise à une
loi différente de celle qui régit le contrat principal.
Puis,
pour justifier l’insertion d’une clause compromissoire dans un contrat qui
aurait été qualifié en droit interne de contrat mixte, la Cour de cassation
dans l’arrêt Hecht a énoncé qu’en matière d’arbitrage international, la clause
compromissoire présente une complète autonomie et que l’arrêt attaqué en a
justement déduit que la clause litigieuse devait en l’espèce recevoir
application. Là où l’arrêt Gosset ordonnait implicitement la conformité de la
clause compromissoire à une loi éventuellement différente de celle du contrat
principal, l’arrêt Hecht a consacré non seulement l’indépendance de la clause
compromissoire par rapport à la convention principale mais aussi par rapport à
toute loi étatique ; cette position a été confirmée par l’arrêt Meniccuci
dans lequel la Cour de cassation affirme que compte tenu de l’autonomie de la
clause compromissoire instituant un arbitrage dans un contrat international,
celle-ci est valable indépendamment de la référence à toute loi étatique. La
clause compromissoire n’est donc pas valable en raison de l’autonomie de la
volonté mais en application d’une véritable règle matérielle de droit privé.
Plus
généralement, la Cour de cassation décidait il y a peu qu’une clause
d’arbitrage international était transmise au cessionnaire avec la créance,
telle que cette créance existait dans les rapports entre le cédant et le
débiteur cédé[50].
La
même chambre retient le 6 février 2001[51]
qu’une telle clause est opposable au sous-acquéreur qui entend rechercher la
responsabilité contractuelle du fabricant[52].
Ceci n’est pas sans logique dès l’instant que la clause de non-garantie
contenue dans les conditions générales du même fabricant est obligatoire pour
le même sous-acquéreur ; la clause compromissoire serait donc un
accessoire circulant de plein droit avec la créance ou avec l’action
contractuelle qu’elle aménage.
SECTION II
La clause
compromissoire en droit comparé
§
1. - Le règlement amiable des conflits en Europe
En Grande-Bretagne, les années 90 ont connu des changements importants dans l’attitude des pouvoirs publics envers les méthodes de règlement alternatif des conflit ou ADR (Alternative Dispute Resolution). Ce mouvement est né aux Etats-Unis dans les années 60, avant de gagner les pays de la Common Law puis l’Europe occidentale au cours de la décennie. L’extension rapide du mouvement est liée au fonctionnement du système judiciaire dans les pays de la Common Law. Il trouve sa source principale dans une autre approche, « Access to Justice », principalement inspiré par le souci de rendre la Justice accessible aux plus pauvres et aux minorités.
Dans un système judiciaire caractérisé par la procédure accusatoire, le mouvement ADR a gagné de l’importance : considéré initialement avec scepticisme par les avocats, l’ADR est devenu un des éléments majeurs du système de résolution des conflits en Grande-Bretagne. A l’heure actuelle, les avocats s’y intéressent.
L’approche ADR est soutenue aujourd’hui par la majorité des professionnels du droit. La façon dont les juges ont accueilli cette forme de résolution des litiges a beaucoup contribué à l’évolution du Lord Chancellor’s Department dans ce domaine. Dès 1993,la juridiction commerciale élaborait une circulaire destinée à promouvoir l’ADR en invitant les avocats à proposer ce mode de résolution des litiges à leurs clients. Le greffe du tribunal proposait une liste d’organismes et de praticiens susceptibles d’intervenir comme médiateurs.
En 1995, la High Court élaborait une circulaire identique, mais plus contraignante : parmi les pièces du dossier de procédure, une déclaration indiquant que l’ADR avait été envisagée avec la partie adverse devait être jointe.
Depuis 1993, de nombreuses juridictions commerciales proposent ce mode de résolution des litiges, ainsi qu’une liste de médiateurs susceptibles d’intervenir. Ces médiateurs sont d’horizons professionnels divers : architectes, experts comptables ou professionnels du bâtiment. Ce système privilégie le côté pluridisciplinaire des praticiens de la médiation, afin d’offrir des compétences diverses en fonction des litiges à traiter.
Un autre type de médiation existe, celui de la « community mediation », et concerne les troubles de voisinage et les nuisances de l’environnement. Ces centres, au nombre d’une cinquantaine en Grande-Bretagne, fonctionnent de façon autonome avec des crédits privé et des volontaires. Les municipalités financent souvent ces associations.
En Espagne, la médiation est connue de longue date. Le code civil espagnol définit la transaction comme « un contrat en vertu duquel les parties, en donnant, promettant ou bien retenant chacune quelque chose, évitent le déclenchement d’une plainte ou permettent de résoudre un litige ». Les sentences rendues dans le cadre d’une conciliation ont l’autorité de la chose jugée. Dans les différends civils et commerciaux, l’arbitrage demeure une alternative à la procédure judiciaire. L’arbitrage obéit aux règles que les parties se sont fixées et à la loi.
Si les parties peuvent transiger sur l’action civile occasionnée par le fait délictuel, cette solution ne peut en aucun cas éteindre l’action publique légalement prévue. Même pour les affaires purement pénales, le législateur ne prévoit pas la médiation au nombre des voies de règlement ordinaires.
En matière pénale, la législation espagnole reste fidèle au modèle légaliste selon lequel la poursuite est obligatoire sans qu’il existe une autre issue ; la conciliation est une alternative exceptionnelle à la poursuite.
La conciliation ne couvre néanmoins que les petits délits comme les calomnies et les injures, et le coupable sera exempté de responsabilité en cas de pardon de la personne offensée par le délit. En revanche les délits d’agression, de harcèlement ou d’abus sexuels n’éteignent pas l’action publique
L’arbitrage et la médiation sont largement répandus aux Pays-Bas. L’arbitrage est couramment utilisé en matière commerciale. Il repose sur un accord entre les deux parties concernées et doit se faire par écrit; en revanche, la loi ne contient aucune règle sur la manière dont la procédure doit être conduite.
Pour sa part, la médiation est appelée de manière assez trompeuse « recommandations obligatoires ». Contrairement à l’arbitrage, elle n’a pas valeur de titre exécutoire. La médiation est souvent choisie en fonction de son faible coût et de la rapidité de sa mise en oeuvre.
Les médiateurs sont reconnus officiellement par l’Institut néerlandais de médiation et leur nombre va croissant; les citoyens apprécient ces commissions mixtes composées de magistrats professionnels et de représentants de la société civile.
De nombreuses propositions visent aujourd’hui à accélérer les procédures, « une procédure rapide » est actuellement à l’étude. Au cours de celle-ci les avocats doivent donner leurs arguments par écrit, c’est ensuite aux deux parties d’échanger leurs conclusions, avant que le jugement ne soit rendu.
Certaines propositions visent à développer le règlement amiable des conflits, notamment en matière civile. C’est le cas pour les divorces. La commission Ruyter (composée de magistrats, avocats, notaires et responsables des services de protection de la jeunesse) a proposé de transférer le contentieux de certains divorces des tribunaux aux auxiliaires de Justice (avocats ou notaires). La réforme ne concernerait que les cas où le mariage est indéniablement dissout et ceux qui ne soulèvent pas de problèmes relatifs aux enfants et aux biens. Une telle procédure recouvre environ 20% des divorces aux Pays-Bas.
§
2. - La clause compromissoire en Amérique
Concernant
l’extension de la clause compromissoire aux Etats-Unis, une des décisions les
plus remarquées ces dernières années en matière d’arbitrage fût celle rendue
par la Cour d’appel du quatrième circuit[53] :
cette dernière a jugé qu’un acheteur, bien qu’il ne soit pas signataire d’une
convention d’arbitrage entre un fabriquant et son distributeur, ne pouvait en
équité refuser de se conformer à cette convention car il avait retiré un
bénéfice direct du contrat la contenant.
Cette
décision doit être replacée dans le cadre d’une série de décisions rendues
récemment aux Etats-Unis, qui ont affirmé le principe qu’un tiers peut
invoquer, ou se voir opposer, une clause compromissoire figurant dans un
contrat signé par d’autres parties.
On
pourrait alors être tenté de la rapprocher de la jurisprudence française qui
étend la clause compromissoire à des tiers non-signataires, que ce soit sur la
base de la clause par référence, du groupe de sociétés ou du groupe de contrats
et de l’arrêt Jaguar[54]
dans lequel la Cour d’appel a relevé que dans le droit de l’arbitrage
international, les effets de la clause compromissoire s’étendent aux parties
directement impliquées dans l’exécution du contrat dès lors que leurs
situations et activités font présumer qu’elles avaient connaissance de
l’existence et de la portée de cette clause afin que l’arbitre puisse être
saisi de tous les aspects économiques et juridiques du litige.
Néanmoins,
la procédure américaine donne aux parties deux possibilités de discuter la
compétence du tribunal arbitral, au moment de la demande d’exequatur, mais
aussi, le droit américain ne connaissant pas le principe de
compétence-compétence, lorsque la demande dirige à tort son action vers le juge
étatique. De plus, alors que toute extension de la clause compromissoire en
droit français repose sur une recherche de la volonté des parties, il n’en est
absolument pas question dans cet arrêt.
Au
Brésil pendant longtemps, la clause compromissoire habituelle a été considérée
comme un simple pactum de contrahendo et, de ce fait, ignorée par les
tribunaux étatiques lorsque l’une des parties optait pour la voie judiciaire
plutôt que pour celle de l’arbitrage ad hoc ou institutionnel. Pour
pouvoir faire l’objet d’une exécution en nature et donc exclure la compétence
du juge étatique, le « compromis » devait en effet, en vertu du Code
de procédure civile brésilien, indiquer clairement tous les détails du conflit
d’intérêts existant, ce qui est impossible dans la phase contractuelle.
Désormais,
le terme employé dans la loi est le futur, ce qui signifie que l’existence même
d’une clause compromissoire exclut la compétence étatique, comme dans la
majorité des autres pays, quel que puisse être le litige à venir.
En
cas de différend, la partie demanderesse invitera l’autre, directement ou par
l’intermédiaire de l’institution contractuellement désignée, à signer un
compromis en bonne et due forme, faute de quoi la demanderesse sera autorisée,
à seule fin d’obtenir la matérialisation d’un compromis valable, à requérir en
justice une injonction de faire, le jugement du tribunal se substituant de
droit à la volonté de la partie silencieuse ou absente. Dans ce cas, la loi
dispose qu’il reviendra à l’autorité judiciaire de nommer un arbitre ou
d’imposer aux parties l’obligation de le faire.
L’autonomie
de la clause compromissoire est expressément reconnue, ainsi que la compétence
de l’arbitre pour décider de l’existence et de la validité des dispositions
contractuelles correspondantes.
La
législation colombienne utilise, tout en conservant la distinction entre clause
compromissoire et compromis, l’expression convention d’arbitrage pour se
référer aux deux types de conventions d’arbitrage.
A
l’exception de certaines formalités expressément requises à l’égard du
compromis plus contraignantes que celles requises dans le régime général applicable
à la clause compromissoire, l’arbitrage est réglé de manière uniforme quel que
soit le type de convention dont il tire son origine.
La
non reconnaissance de la validité de la clause compromissoire a été l’un des
principaux obstacles à l’arbitrage en Amérique Latine. En effet, même
aujourd’hui, il existe encore des législations où la clause d’arbitrage doit
être suivie d’un compromis ou validée devant le juge ordinaire.
La
Colombie ayant très tôt reconnu la validité de la clause compromissoire en
matière commerciale et civile[55],
et plus récemment en droit administratif[56],
le décret 2279 ne fait qu’éclairer un principe déjà connu de la législation
colombienne.
En
effet, il consacre les effets négatif et positif de la convention d’arbitrage,
en ce sens que ladite convention comporte, d’une part, une manifestation
positive de soumettre le litige à l’arbitrage et, d’autre part, une dérogation
à la compétence des juridictions ordinaires. Cette approche est confirmée par
le Code de procédure civile colombien qui permet d’invoquer à titre d’exception
de procédure l’existence d’une convention d’arbitrage.
En
ce qui concerne l’autonomie de la clause compromissoire, bien qu’il n’y ait pas
de disposition légale sur la question, la doctrine et la jurisprudence en
matière de contrats lui sont favorables. De plus, la nullité du contrat
principal n’est pas considérée comme faisant partie des griefs qui peuvent être
invoqués contre la sentence arbitrale.
Le
principe général qui sert à définir l’objet de la convention d’arbitrage ainsi
que les parties à celle-ci consiste en l’assimilation de l’arbitrage à la
transaction. Or, on ne peut soumettre à l’arbitrage que des litiges portant sur
des droits dont on a la libre disposition. Cette assimilation rend l’Etat colombien
et les organismes agissant pour son compte capables de participer à une
convention d’arbitrage.
Concernant
l’étendue de la convention d’arbitrage, la législation colombienne consacre une
présomption qui permet d’étendre la clause compromissoire à tous les différends
découlant de la « relation contractuelle », expression beaucoup plus
large que celle de « contrat ». Ainsi, face au silence des parties,
la convention d’arbitrage s’applique à des litiges portant sur des pourparlers
ou même sur des questions de responsabilité survenant après l’exécution du
contrat, à condition de garder une relation quelconque avec le contrat.
Le
Code de procédure civile vénézuélien fait référence à deux types de conventions
d’arbitrage : la clause compromissoire (clausula compromisoria) et
le compromis (compromiso arbitral). Ces deux conventions sont couvertes
par les mêmes articles du Code de procédure civile vénézuélien, ce qui fait
qu’il est parfois difficile de déterminer quelles sont les dispositions de ces
articles qui visent chacune d’elles.
La
clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat
s’engagent à recourir à l’arbitrage pour le règlement de tout différend
survenant du fait de ce contrat. Elle est désignée dans le Code de procédure
civile vénézuélien par le terme clausula compromisoria et constitue
fondamentalement un accord visant à soumettre des litiges futurs à l’arbitrage[57].
Une
fois le litige né, les parties au contrat donnent forme à leur volonté par un
compromis (désigné dans le Code de procédure civile vénézuélien par le terme compromiso
arbitral), plus couramment appelé acte de mission, qui fixe le cadre de la
procédure d’arbitrage.
Depuis
la réforme de 1986 du Code de procédure civile vénézuélien, la clause
compromissoire est considérée comme ayant force obligatoire. Avant cette date,
même si les parties étaient préalablement convenues de se soumettre à
l’arbitrage, cet engagement n’était pas exécutoire tant que les parties
n’avaient pas devant un juge ratifié leur volonté sous la forme d’un compromis.
En
vertu de la loi vénézuélienne, la clause compromissoire doit être consignée
dans un document. Elle n’a pas à revêtir de forme particulière et le Code de
procédure civile vénézuélien n’exige pas qu’elle soit rédigée dans des termes
donnés. La clause compromissoire doit cependant être stipulée par écrit dans un
acte, ce qui implique qu’elle doit être signée par les parties ; elle ne
lie par conséquent que des parties ayant exprimé leur consentement.
Malgré
la clarté des dispositions du Code de procédure civile vénézuélien sur le droit
des parties de compromettre, un arrêt de la Cour Suprême du Venezuela[58]
dénote une interprétation restrictive dans les domaines du pouvoir des parties
à un contrat de se soumettre à l’arbitrage international, du rôle des tribunaux
vénézuéliens dans la détermination de la validité de la clause compromissoire
et dans la priorité des tribunaux vénézuéliens sur les tribunaux arbitraux en
cas de conflit de juridiction.
Dans
cette affaire, la Cour Suprême du Venezuela a considéré qu’une clause prévoyant
un arbitrage à Paris ne pouvait exclure la compétence des tribunaux
vénézuéliens. La Cour Suprême du Venezuela a notamment invoqué les arguments
suivants.
Quelles
que soient les dispositions des accords internationaux en matière d’arbitrage,
ces accords sont sans effet sur le droit des tribunaux de juger toute exception
d’incompétence soulevée préliminairement dans une action en justice et sur la
procédure à suivre en l’espèce.
Si
les traités qui lient les pays intéressés ne précisent pas les règles
applicables en cas de conflit de juridictions entre un juge vénézuélien et des
arbitres étrangers, en vertu du Code de procédure civile vénézuélien, les lois
de la République s’appliquent. La France n’est pas partie à la Convention
interaméricaine de Panama. Bien que la Cour Suprême du Venezuela ne le déclare
pas expressément, on peut déduire de son arrêt qu’une clause d’arbitrage
international ne sera reconnue au Venezuela que si le lieu de l’arbitrage se
situe dans un pays signataire de la Convention interaméricaine de Panama.
La
Cour Suprême du Venezuela cite l’article 15 du Code civil français, en vertu
duquel un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Selon
la Cour Suprême du Venezuela, cette règle confirme le principe selon lequel la
nationalité est un élément de rattachement suffisant pour qu’un tribunal refuse
de se dessaisir en faveur d’un juge ou d’un tribunal arbitral étranger.
La
Cour Suprême du Venezuela fait ici une confusion entre la compétence des
tribunaux français et la convention d’arbitrage. Le fait que l’arbitrage devait
se tenir en France ne signifie pas que les tribunaux français soient compétents
en l’espèce. En outre, elle ne fait pas référence à l’article 1458 du Code de
procédure civile français, en vertu duquel les tribunaux français doivent se
déclarer incompétents lorsqu’ils sont saisis de litiges soumis à l’arbitrage.
La
clause compromissoire citée par la Cour Suprême du Venezuela établissait que
tous les différends seraient réglés par arbitrage, mais ne stipulait pas
expressément « à l’exclusion de toute autre juridiction compétente ».
Le
Code de procédure civile vénézuélien ne précise pas la loi applicable à la
détermination de la validité de la clause compromissoire. Le Venezuela a
ratifié la Convention interaméricaine de Panama de 1994 sur la loi applicable,
qui vise les contrats internationaux, définis dans la convention comme des
contrats entre des parties ayant leur résidence ou leur établissement
commercial dans des pays différents, ou des contrats devant être exécutés dans
plus d’un pays. Cette convention, dont le champ d’application ne comprend pas
les conventions d’arbitrage et d’élection de for, fixe des règles pour la
détermination de la loi applicable au contrat. En vertu de ces dispositions, si
la loi régissant le contrat n’a pas été précisée, cette dernière sera
déterminée conformément aux règles de la Convention, sauf en ce qui concerne
les conventions d’arbitrage. Les termes utilisés dans la Convention
interaméricaine sur la loi applicable sont suffisamment généraux pour que l’on
puisse en déduire qu’elle ne s’applique ni à la validité de la clause
compromissoire et du compromis ni aux questions de procédure s’y rapportant. A
cet égard, la Convention interaméricaine adopte la même solution que la
Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, qui exclut notamment de son champ d’application les conventions
d’arbitrage et d’élection de for.
Selon
la loi vénézuélienne, les parties sont libres de stipuler par convention que la
validité de la clause compromissoire ainsi que d’autres questions relatives à
l’arbitrage sont soumises à une loi différente de la loi du contrat.
Si
l’arbitrage doit se tenir au Venezuela et que les parties n’ont pas déterminé
la loi applicable à la clause compromissoire, la validité de cette clause est
régie par la loi applicable au contrat, car elle fait partie intégrante du
contrat. En cas d’arbitrage au Venezuela, les règles de procédure applicables,
sauf stipulation contraire des parties, sont celles du Code de procédure civile
vénézuélien.
En
pratique, la validité de la clause compromissoire ne devrait pas poser de
problème au Venezuela car les règles du Code de procédure civile vénézuélien
sont très proches de celles de la Convention interaméricaine de Panama et de la
Convention de New York du 10 juin 1958.
Conclusion
Nous nous sommes interrogés sur la façon dont on stipule l'arbitrage, quelle est son importance dans la vie économique et commerciale et comment il est organisé dans la pratique. Il convient à présent de nous placer au point de vue des Etats et des juristes ; quelle appréciation ceux-ci vont-ils porter sur l'arbitrage ?
La grande question se résume ainsi : faut-il favoriser l'arbitrage en considération de l'intérêt qu'il paraît présenter pour le commerce, ou doit-on au contraire le combattre parce qu'on y voit un danger pour la Justice et pour le Droit ?
En effet, l'arbitrage bouleverse à lui seul tout l'ordre juridique, l'idée que l'on peut avoir du droit et de l'équité, de la capacité du droit à régir la Société et à régler toute sorte de différend.
Ainsi l'arbitrage est souvent regardé avec méfiance, parce qu'on soupçonne volontiers ceux à qui le soin en est confié d'être davantage disposés à satisfaire les intérêts égoïstes des parties, que préoccupés de défendre les principes d'une justice idéale. D'autre part, l'existence de l'arbitrage constitue une concurrence pour les juridictions étatiques.
S. La China écrit ainsi « chaque arbitrage constitue une fraction de souveraineté qui devient inutilisée, qui se perd ».
Le législateur et les juges ont souvent vu avec une certaine réticence l'arbitrage, qui leur parait constituer une menace pour le monopole étatique de l'administration de la justice et pour le droit étatique.
Cette optique a conduit à une marginalisation de l'institution, il y était fait recours avec moindre fréquence de ce qu'elle mérite. L'inacceptable lenteur du procès judiciaire a cependant fait naître l'intérêt de l'arbitrage.
Il n'est pas inutile de réfléchir sur les raisons du succès que l'arbitrage a remporté surtout dans les relations commerciales et sur les critiques que cet essor a suscitées. Depuis la deuxième guerre mondiale, de nombreux conflits, en particulier dans le domaine commercial, ont été réglés par voie d'arbitrage.
Peu de domaines ont échappé à la pénétration de l'arbitrage comme mode de résolution des litiges. Les raisons du développement de la pratique arbitrale tiennent à la fois à la souplesse de l'institution, qui représente une forme de justice adaptée aux litiges tout en demeurant une justice à part entière, susceptible de départager les parties.
Ainsi l'institution arbitrale s'est imposée au fil des années. Cette évolution est susceptible de se manifester à travers plusieurs orientations.
De la part des parties, une bonne foi est requise dans leur participation à la procédure, dès lors qu'elles ont signé une convention d'arbitrage.
De la part des organismes d'arbitrage, une vigilance est exigée pour garantir aux parties qui ont fait référence à un règlement d'arbitrage que l'instance se déroulera suivant des normes conformes aux principes d'équité, d'équilibre et de rapidité qui apparaissent comme des éléments constitutifs de l'institution arbitrale.
Certains organismes et, notamment, la CCI, ont su imposer la qualité de leurs services, améliorer le texte et l'application de leur règlement, et susciter la confiance des opérateurs du commerce. Certains types d'arbitrages sont sans doute mieux adaptés que d'autres à telle ou telle situation juridique.
De ce point de vue, la formation des directeurs juridiques d'entreprises, le renforcement de leur pouvoir et une plus grande confiance pour ces juristes sont susceptibles d'ouvrir des perspectives nouvelles.
Le développement de l'arbitrage doit beaucoup également à la jurisprudence. Il faut constater l'apparition et la persistance, au sein du contentieux judiciaire de l'arbitrage, d'un état d'esprit largement favorable à l'arbitrage.
Le développement de cette voie concurrente de règlement des litiges par de simples particuliers que représente l'arbitrage, a bénéficié d'un concours bienveillant des juridictions étatiques. La réforme en France par le décret de 1980 n’a en effet qu'entériné les principes directeurs élaborés par la jurisprudence[59] et la récente réforme du 15 mai 2001 ne fait à l’évidence que confirmer cette tendance.
L'arbitrage apparaît dès lors comme une institution réglementée avec souplesse dans le dessein d'en favoriser l'utilisation dans les meilleures conditions possibles.
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Juris-classeur
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Mégacode
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DEUXIEME
PARTIE : Ouvrages spécialisés
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25 mars 1999, Rev. arb., 1999, n° 4, p. 807, note Level
Com., 5 octobre
1999, Gaz. Pal., 6-8 février 2000, p. 2, note Guevel
Paris 1e ch. D, 13 octobre
1999, Rev. arb., 2000, n° 3, p. 457, note Laude
Civ. 1e,
1er décembre 1999, Rev. arb., 2000, n° 1, p. 96, note Fouchard
Civ. 2e,
30 mars 2000, Rev. arb., 2000, n° 3, p. 457, note Laude
Civ. 1e,
6 février 2001, D., 2001, n° 14, p. 1135, note Delebecque et Mazeaud
QUATRIEME
PARTIE : Documentation électronique
Groupe de
discussion sur l’arbitrage
arbitrage-adr@egroups.fr 21 juillet
2001, 20h
Assemblée
Nationale
http://www.assemblee-nationale.fr
24 mai 2001, 18h
Comité Français
de l’Arbitrage
http://www.arbitrage-fr.org 2 avril
2001, 19h
Cour de cassation
http://www.courdecassation.fr 5 mars
2001, 9h
Dictionnaire du
droit privé
http://perso.club-internet.fr/sbraudo/dictionnaire/cadre.html
10 juillet 2001, 18h
La conciliation
, la médiation et l'arbitrage
http://perso.club-internet.fr/sbraudo/mediation_arbitrage/base/index.html
10 juillet 2001, 19h
L’arbitrage
http://perso.club-internet.fr/sbraudo/arbitrage/index.html
10 juillet 2001, 20h
Sénat
http://www.senat.fr 25 mai 2001, 20h
Vocabulaire de
l’arbitrage
http://perso.club-internet.fr/sbraudo/vocabulaire/lexique.html
10 avril 2001, 21h
CINQUIEME
PARTIE : Divers
Annuaire statistique
de la justice, 1991-1995, La Documentation française, 1997
Les chiffres-clés de la justice,
octobre 1997, Ministère de la Justice, sous-direction de la statistique, des
études et de la documentation
Table des
matières
Introduction............................................................................................................. 6
Section II Les atténuations prétoriennes au principe d’interdiction
Section I Vers une nullité relative ?
Section II La confirmation du régime de la nullité absolue
Section I Les nouvelles dispositions législatives
§ 1. - Les travaux parlementaires
§ 2. - La réécriture de l’article 2061 du Code civil
Section I La validité de la clause compromissoire en droit international
Section II La clause compromissoire en droit comparé
§ 1. - Le règlement amiable des conflits en
Europe
[1] Oppetit, « Arbitrage,
médiation, conciliation », Rev. arb., 1984, n° 3, p. 306
[2] Chetrit, « La transaction », mémoire de DESS Contentieux et procédures d’exécution, Aix-en-Provence, 2000
[3] Lemennicier, « L’économie
de la Justice : du monopole d’Etat à la concurrence privée », Justices,
n° 1,
p. 135
[4] Oppetit, « Les
modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique », Justices,
n° 1, p. 53
[5] Racine, « L’arbitrage est-il un mode alternatif de
résolution des conflits », P.A., 28 mai 2001, n° 105, p. 16
[6] Rivier, « Justice
arbitrale », Justices, n° 1, p. 274
[7] Circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, Journal officiel du 15 février 1995
[8] Linant de Belleforts et Hollande, « L’arbitrage », Que sais-je, n° 2952, PUF, 1995, p. 12
[9] Delalande, « Les honoraires dans l’arbitrage institutionnel », Rev. arb., 1990, p. 307
[10] Hilaire, « L’arbitrage dans la période moderne », Rev. arb., 2000, n° 2, p. 187
[11] Level, « De la réforme de l’arbitrage interne à la
prochaine réforme de l’arbitrage international », JCP éd. CI, 1981,
Chr., 9540
[12] Cass. Civ., 10 juillet 1843, S., 1843, I, 343
[13] Leclercq, « L’arbitrage, garant de la loyauté
commerciale », Gaz. Pal., 31 janvier-1er février 2001,
p. 3
[14] Marty, « La distinction du droit civil et du droit
commercial dans la législation contemporaine », R.T.D. com., 1981,
p. 681
[15] Cass. Civ., 10 juillet 1843, S.,
1843, I, p. 343
[16] Catala, « Arbitrage et patrimoine familal », Rev. arb., 1994, n° 2, p. 279
[17] Civ. 2e, 21 juin 1995, Rev. arb., 1998, n° 1, p. 157, note Jarrosson
[18] Cf. infra
[19] Jarrosson, « La clause compromissoire », Rev. arb., 1992, p. 259
[20] Paris 1e ch. C, 12 novembre 1998, Rev. arb., 1999, n° 2, p. 374, note Jarrosson
[21] Fouchard, « La clause compromissoire insérée dans un acte mixte », Rev. arb., 1971, p. 3
[22] Paris, 29 octobre 1937, JCP, 1937, II, p. 449
[23] Paris, 11 juin 1947, S., 1947, II, p. 57, note Solus
[24] Paris, 29 juin 1956, Rev. arb., 1956, p. 98
[25] Com., 2 décembre 1964, D., 1965, p. 412
[26] Civ. 2e, 10 octobre 1978, Rev. arb., 1979, p. 352
[27] Civ. 2e, 5 mai 1982, Rev. arb., 1983, p. 75, note Rubellin-Devichi
[28] Cf. supra.
[29] Paris 1e ch., 12 janvier 1988, Rev. arb., 1988, p. 691, note Zollinger
[30] Paris 1e ch.
C, 11 mars 1994, Rev. arb., 1996, n° 1, p. 139, note Pellerin et R.T.D. com., 47,
octobre-décembre 1994,
note Loquin
[31] Les annonces de la Seine, 25 mai 1998, n° 38
[32] Les annonces de la Seine, juin 2000, n° 39
[33] Projet de loi relatif aux Nouvelles Régulations Economiques modifié par le Sénat en première lecture et adopté le 17 octobre 2000 : article 69 B (nouveau), Texte Adopté, n° 6, 2000-2001
[34] Degos et Moreau, « La clause compromissoire réhabilitée : chronique d’une réforme annoncée », Gaz. Pal., 13-14 juin 2001, p. 6
[35] Sénat, Texte Adopté, n° 76
[36] Loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques, texte définitif du 2 mai 2001, Texte Adopté, n° 664
[37] J.O., 16 mai 2001, p. 7776
[38] Groupe de discussion
sur l’arbitrage : arbitrage-adr@egroups.fr
3 mai 2001, 16h
[39] Cf. supra
[40] Dray, « L’arbitrabilité des litiges », mémoire de DESS Contentieux et procédures d’exécution, Aix-en-Provence, 1996
[41] Cass. Civ., 17 mai 1927, D.P. 1928, 1, p. 25, conclusions Matter
[42] Cass. Civ., 19 janvier 1930, D.H. 1930, p. 228 et Cass. Civ., 27 janvier 1931, Rev. crit. 1931, p. 78
[43] Civ. 1e, 18 mai 1971, J.D.I. 1972, p. 62, note Oppetit
[44] Paris 1e
ch., 4 décembre 1975, Rev. arb., 1977, p. 147, note Fouchard
[45] Civ. 1e, 7 octobre 1980, Rev. arb., 1982, p. 36, note Level
[46] Paris 1e ch., 5 avril 1990
[47] Soc., 12 février 1985, Rev. arb., 1985, p. 47
[48] Marty, « La distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation contemporaine », R.T.D. com., 1981, p. 681
[49] Francescakis, « Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de l’accord compromissoire après l’arrêt Hecht de la Cour de cassation », Rev. arb., 1974, p. 67
[50] Civ. 1e, 5 janvier 1999, Rev. arb., 2000, p. 85, note Cohen
[51] Civ. 1e, 6 février 2001, D., 2001, n° 14, p. 1135, note Delebecque et Mazeaud
[52] Comp. Civ. 1e, 6 novembre 1990, Rev. arb., 1991, p. 19
[53] International Paper Co. v. Schwabedissen Maschinen & Anlagen GmbH, 206 F. 3d 411, 4th Cir. 2000, Gaz. Pal., 29 avril - 3 mai 2001, p. 55
[54] Paris, 1e ch., 7 décembre 1994, Rev. arb., 1996, p. 245, note Jarrosson
[55] L. n° 2 de 1938
[56] L. n° 4 de 1964
[57] Craig, Park et Paulsson, « La clause compromissoire dans la doctrine internationale », International Chamber of Commerce Arbitration, 2e éd., Paris, 1990, point 4.02, p. 50
[58] CSV, 26 juin 1988, Computacion Bull de Venezuela C.A. c. Société Bull S.A.
[59] Aboukrat, « L’arbitrage : quelle place pour le droit français ? », Gaz. Pal., 7-8 mars 2001, p. 3